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06/11/1997 | FRANCE | N°94BX01555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 novembre 1997, 94BX01555


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le directeur de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse suite à la demande du 27 novembre 1991 qu'il lui avait adressée en vue d'obtenir le paiement d'un treizième mois de salaire et une p

rime de vacances ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le directeur de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse suite à la demande du 27 novembre 1991 qu'il lui avait adressée en vue d'obtenir le paiement d'un treizième mois de salaire et une prime de vacances ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 portant statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance :
Considérant que M. X..., agent contractuel chargé de fonctions d'enseignement à l'institut de promotion commerciale, organisme rattaché à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse (CCIT) a demandé le bénéfice d'un treizième mois de salaire et d'une prime de vacances ; que si de tels avantages sont prévus au profit du personnel administratif par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, M. X..., qui ne fait pas partie du personnel administratif de la chambre de commerce, ne peut bénéficier à ce titre de ces compléments de rémunération ;
Considérant toutefois que M. X... soutient que certaines dispositions du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse s'appliquent aux personnels enseignants et pas seulement au personnel statutaire ; que tel serait le cas selon lui de l'article 20 concernant le 13ème mois et la prime de vacances ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 dudit règlement intérieur : "les conditions générales de rémunération et de services des membres du corps enseignant sont fixées dans des textes particuliers" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ne s'applique pas aux personnels enseignants ; que si, comme le soutient le requérant, la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse avait la faculté lors de l'élaboration du règlement intérieur de prévoir des dispositions plus favorables en faveur des agents couverts par le statut ou d'étendre le bénéfice du statut à des agents qui, comme le requérant ne sont pas régis par lui, il ressort des pièces du dossier que l'organisme consulaire n'a usé de cette faculté qu'à l'égard des agents exerçant leur activité dans les services publics industriels et commerciaux gérés par la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, en l'occurrence les personnels de l'aéroport de Toulouse Blagnac ; que M. X... n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 20 du règlement intérieur ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions d'ordre général applicable à son cas, M. X... est régi par les dispositions de son contrat ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci ne prévoit pas le versement à son profit de tels compléments de rémunération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer une somme à ce titre à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01555
Date de la décision : 06/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-06;94bx01555 ?
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