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06/11/1997 | FRANCE | N°94BX01610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 novembre 1997, 94BX01610


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat pour M. Y..., demeurant ... (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 1994 du préfet de l'Hérault déclassant le terrain de camping qu'il exploite sur le territoire de la commune de Villeveyrac ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 9 février 1968 ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 juillet 1985 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat pour M. Y..., demeurant ... (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 1994 du préfet de l'Hérault déclassant le terrain de camping qu'il exploite sur le territoire de la commune de Villeveyrac ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 9 février 1968 ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault a déclassé le terrain de camping exploité par le requérant au motif que "M. Y... ne peut assurer une protection suffisante du captage utilisé pour l'alimentation en eau potable de son camping" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier d'un rapport du bureau de recherches géologiques et minières du 19 février 1993 que l'aquifère capté pour la desserte du camping se trouve en position de subaffleurement à l'est des captages, à l'extérieur de la limite de propriété du camping ; que cette zone de subaffleurement est vulnérable aux pollutions ; que d'ailleurs une analyse réalisée le 6 juillet 1993 a révélé la présence dans l'eau distribuée aux vacanciers de bactéries témoins d'une contamination fécale ; qu'ainsi en prenant la décision litigieuse, et même si la plupart des analyses réalisées ne démontraient pas une pollution de l'eau de captage, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des impératifs de santé publique imposés aux titulaires d'autorisation d'exploitation de camping ;
Considérant, par ailleurs, qu'en prenant la décision contestée, le préfet s'est borné à constater que le système d'alimentation en eau potable du camping n'était pas conforme aux règles sanitaires en vigueur du fait de l'impossibilité pour l'exploitant d'assurer une protection suffisante de son captage, ainsi que de se connecter au réseau public ; qu'il a laissé le requérant libre du choix des moyens propres à assurer toute l'année une distribution d'eau répondant aux exigences de potabilité (protection des forages ou raccordement au réseau public) et ainsi ne lui a pas imposé une obligation d'acquisition de terrains englobés dans le périmètre de protection rapproché du captage, obligation qui ne lui appartiendrait pas au regard des dispositions de l'article L. 20 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 1994 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé au déclassement de son terrain de camping ;
Article 1er : La requête de M.PEUVREZ est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR


Références :

Code de la santé publique L20


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01610
Numéro NOR : CETATEXT000007489194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-06;94bx01610 ?
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