La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1997 | FRANCE | N°95BX00773

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 novembre 1997, 95BX00773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 95BX00773 le 23 mai 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 1995, présentés par la S.A.R.L. LE FIL A LA PATTE domiciliée ... (Haute-Garonne) ;
La S.A.R.L. LE FIL A LA PATTE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
- de lui accorder la décharge des impos

itions contestées et des pénalités correspondantes ;
- d'ordonner le sursis à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 95BX00773 le 23 mai 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 1995, présentés par la S.A.R.L. LE FIL A LA PATTE domiciliée ... (Haute-Garonne) ;
La S.A.R.L. LE FIL A LA PATTE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
- de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; ... ... ... ... ... .....;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 8 février 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, et en substituant à ces dernières les intérêts de retard, à concurrence d'une somme de 335.564 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A.R.L. LE FIL A LA PATTE a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. LE FIL A LA PATTE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement, adressée à la S.A.R.L. LE FIL A LA PATTE à l'issue de la vérification de comptabilité au titre des années 1986 et 1987, mentionnait que la méthode utilisée pour reconstituer le chiffre d'affaire de la société consistait à affecter aux achats de boisson corrigés des erreurs et omissions comptables un coefficient déterminé d'après les tarifs pratiqués et les doses servies dans l'établissement, selon les indications de son gérant ; que ces précisions, complétées par le relevé exhaustif des tarifs et dosage de chaque boisson, étaient de nature à permettre à la S.A.R.L. LE FIL A LA PATTE de contester utilement la méthode suivie par l administration pour reconstituer son chiffre d'affaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des redressements effectués n'est pas fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société ne conteste pas que sa comptabilité ne comportait, pour les années vérifiées, ni détail des recettes journalières, ni ventilation des règlements entre chèques et espèces, et qu'un certain nombre de factures d'achat n'étaient pas régulières ; que sa comptabilité ne pouvant dès lors être regardée comme régulière et probante et l'administration s'étant conformée à l'avis de la commission départementale des impôts, la société supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant, en premier lieu, que si la S.A.R.L. LE FIL A LA PATTE soutient que les sirops et limonades ne sont pas revendus mais incorporés dans d'autres boissons comme adjuvants, et, par suite, ne contribuent pas à la formation du chiffre d'affaires, elle n'apporte pas de précision permettant d'apprécier la portée de ces affirmations ;
Considérant, en second lieu, que si la S.A.R.L. soutient que le coefficient de 3,59 appliqué aux achats revendus pratiqué en 1984, constituait un maximum que les tarifs pratiqués au cours des exercices ultérieurs ne permettaient pas de dépasser, il résulte de l'instruction que le coefficient reconstitué par l'administration est basé sur les tarifs effectivement pratiqués dans l'établissement au cours des exercices vérifiés ; que, par suite, le moyen tiré de l'exagération des coefficients reconstitués n'est pas fondé ;
Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition" ; que dès lors qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. LE FIL A LA PATTE n'a pas contesté dans sa réclamation la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie, et qui repose sur un fondement juridique distinct des suppléments d'imposition contestés, elle est irrecevable à la contester devant le juge de l'impôt ;
Sur les pénalités pour mauvaise foi :
Considérant que l'administration déclare abandonner les pénalités pour mauvaise foi ; qu'il y a lieu dès lors de substituer des intérêts de retard aux pénalités sur les suppléments d'imposition qui demeurent à la charge de la S.A.R.L. LE FIL A LA PATTE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. LE FIL A LA PATTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 335.564 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes auxquels la S.A.R.L. LE FIL A LA PATTE a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. LE FIL A LA PATTE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. LE FIL A LA PATTE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00773
Date de la décision : 06/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-06;95bx00773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award