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06/11/1997 | FRANCE | N°95BX00921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 novembre 1997, 95BX00921


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1995, présentée par M. X... MOHAMED demeurant ... - ... ;
M. X... MOHAMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'orphelin ; il soutient qu'il était invalide avant le décès de son père survenu le 13 décembre 1960, alors qu'il était titulaire d'une pension militaire de

retraite ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1995, présentée par M. X... MOHAMED demeurant ... - ... ;
M. X... MOHAMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'orphelin ; il soutient qu'il était invalide avant le décès de son père survenu le 13 décembre 1960, alors qu'il était titulaire d'une pension militaire de retraite ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits à pension d'orphelin de M. X... MOHAMED doivent être appréciés au regard des dispositions de la loi du 20 septembre 1948 applicables à la date du décès de son père, ancien militaire d'origine algérienne, survenu en 1960 alors qu'il était titulaire d'une pension depuis le 17 décembre 1927 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.56 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, à une pension égale à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès" ;
Considérant qu'en évoquant, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une pension d'orphelin, l'infirmité dont il est atteint, M. X... MOHAMED devait être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L.56 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui subordonne le maintien, au delà de 21 ans, d'une pension d'orphelin à l'existence d'une infirmité permanente mettant son bénéficiaire dans l'impossibilité de gagner sa vie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'absence de moyens de droit et sur le caractère gracieux des conclusions présentées par M. X... MOHAMED pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... MOHAMED devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à pension d'orphelin est subordonné à la condition que la mise à la retraite ou la radiation des cadres de leur père soit postérieure : a) Pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont issus ou à leur conception ; ( ...)" ; que l'article R.45 dudit code dispose : "Les veuves et orphelins des fonctionnaires civils et des militaires français musulmans d'Algérie non mariés sous le régime du code civil ont droit à la pension prévue aux articles L.54 à L.59, L.62, L.64 et L.65 du présent code dans les conditions suivantes : ( ...) La preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le cadi, soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L.55 et L.64 précités" ; que l'article L.64 du code dispose : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir, soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle accordée dans les cas prévus à l'article L.11 ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mariage des parents de M. X... MOHAMED, célébré le 22 décembre 1922 n'a été transcrit, conformément à l'article 18 de la loi du 23 mars 1882, que le 1er mars 1950, soit postérieurement à la radiation des cadres du militaire, survenue le 17 décembre 1927 ; que par suite M. X... MOHAMED ne réunit pas les conditions fixées par l'article R.45 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour obtenir le bénéfice d'une pension d'orphelin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... MOHAMED n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M.BENDELLADJ MOHAMED est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00921
Date de la décision : 06/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L56, L57, R45, L64
Loi du 23 mars 1882 art. 18
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-06;95bx00921 ?
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