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06/11/1997 | FRANCE | N°95BX00934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 novembre 1997, 95BX00934


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 juin 1995 et 29 janvier 1996 présentés pour Mme Stéphanie X... demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 18 mai 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la lettre en date du 21 décembre 1994 du directeur du personnel, de la formation et des écoles du centre hospitalier universitaire de Montpellier lui demandant de se présenter au cabinet d'un médecin psychiatre agréé en vue d'une expertise médicale ;r> - annule pour excès de pouvoir cette décision ;
- condamne le cen...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 juin 1995 et 29 janvier 1996 présentés pour Mme Stéphanie X... demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 18 mai 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la lettre en date du 21 décembre 1994 du directeur du personnel, de la formation et des écoles du centre hospitalier universitaire de Montpellier lui demandant de se présenter au cabinet d'un médecin psychiatre agréé en vue d'une expertise médicale ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
- condamne le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la mise en demeure contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "le fonctionnaire en activité a droit ... 3 ) à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ... 4 ) à des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans ..." ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 41 (3 et 4 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 24 ci-dessous" ; qu'en vertu de l'article 24 du même décret, le fonctionnaire doit être soumis à un examen médical par un médecin agréé et son dossier soumis au comité médical compétent ;
Considérant que par la décision attaquée en date du 21 décembre 1994, le directeur du personnel, de la formation et des écoles du centre hospitalier universitaire de Montpellier a mis en demeure, sous peine de l'engagement d'une procédure disciplinaire, Mme X..., infirmière affectée à l'hôpital de la Colombière, de se soumettre à un examen médical par un médecin psychiatre agréé, dont il précisait le nom et l'adresse, en vue de présenter son dossier au comité médical départemental ;
Considérant, en premier lieu, que le directeur susmentionné tenait des dispositions précitées du décret du 19 avril 1988 le pouvoir de prendre l'initiative de soumettre Mme X... à l'examen médical prévu par ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que le médecin spécialiste indiqué dans la décision attaquée faisait partie des médecins agréés visés par l'article 2 du décret susvisé du 19 avril 1988 ; que si Mme X... soutient que le choix du médecin incombait, non au directeur du centre hospitalier, mais au secrétaire du comité médical compétent, il ressort des pièces du dossier que la désignation de ce praticien avait été effectuée par le secrétaire du comité départemental lors de la convocation faite le 16 décembre 1994 à un premier examen auquel Mme X... n'avait pu se rendre, et qu'elle a été confirmée le 13 janvier 1995 par ledit secrétaire du comité médical départemental ; que, par suite, et en tout état de cause, ce moyen manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'initiative de soumettre Mme X..., au vu du rapport de ses supérieurs hiérarchiques, à l'examen médical prévu par les dispositions précitées de l'article 23 du décret du 19 avril 1988, l'autorité administrative se soit fondée sur des faits inexacts ou ait commis une erreur d'appréciation ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle ait obéi à des considérations étrangères à l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la mise en demeure du 21 décembre 1994 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement de ses frais de procès non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Stéphanie X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00934
Date de la décision : 06/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MISES EN DEMEURE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 23, art. 24, art. 2
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-06;95bx00934 ?
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