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06/11/1997 | FRANCE | N°95BX01148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 novembre 1997, 95BX01148


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1995, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (Hérault) ;
M. et Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1994 par lequel le maire de Béziers a délivré un permis de construire à la société Renagel ;
- d'annuler le permis litigieux ;
- de condamner la commune de Béziers à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1995, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (Hérault) ;
M. et Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1994 par lequel le maire de Béziers a délivré un permis de construire à la société Renagel ;
- d'annuler le permis litigieux ;
- de condamner la commune de Béziers à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant que M. et Mme X... n'ont pas satisfait à la demande du greffe de la cour de produire l'accusé de réception postal prévu par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité ; qu'ainsi, n'ayant pas justifié de la réalisation des formalités prescrites par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, précité, leur requête est irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Béziers soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Béziers ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Béziers tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01148
Date de la décision : 06/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-06;95bx01148 ?
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