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06/11/1997 | FRANCE | N°95BX01798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 novembre 1997, 95BX01798


Vu la télécopie enregistrée le 27 décembre 1995 et le mémoire enregistré le 3 janvier 1996 au greffe de la cour présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 13 mars 1991 fixant à compter du 29 septembre 1987, le point de départ du versement des intérêts moratoires liés à l'exécution du jugement dudit tribunal rendu le 3 décembre 1985 ; le ministre soutient que la jurisprudence Peloille du 17 mars 1989 du Conseil

d'Etat appliquée par le tribunal administratif n'est pas transposab...

Vu la télécopie enregistrée le 27 décembre 1995 et le mémoire enregistré le 3 janvier 1996 au greffe de la cour présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 13 mars 1991 fixant à compter du 29 septembre 1987, le point de départ du versement des intérêts moratoires liés à l'exécution du jugement dudit tribunal rendu le 3 décembre 1985 ; le ministre soutient que la jurisprudence Peloille du 17 mars 1989 du Conseil d'Etat appliquée par le tribunal administratif n'est pas transposable au cas d'espèce ; selon un autre arrêt du Conseil d'Etat du 26 juillet 1986, la demande d'intérêts après le versement du capital n'est plus recevable ; en effet, la demande initiale était une demande en annulation d'une décision de rejet et n on une demande de paiement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 2 mai 1996 pour M. Christian X... qui demande à la cour :
1 ) de rejeter le recours du ministre ;
2 ) de prononcer la capitalisation des intérêts sur les sommes dûes par l'Etat ;
3 ) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé le 8 novembre 1984, au MINISTRE DE LA DEFENSE, la révision de l'indemnité différentielle qu'il percevait depuis sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, sur la base d'un salaire hors catégorie B des professions aéronautiques ; qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 décembre 1985 devenu définitif, et ayant annulé les décisions de rejet de la demande d'indemnité présentée par le requérant, l'administration a versé en 1988 à ce dernier les rappels d'indemnité dûs ; que M. X... a demandé, le 26 janvier 1989 le paiement des intérêts moratoires de ces sommes à compter de sa titularisation ; que par décision du 13 mars 1991, le MINISTRE DE LA DEFENSE a accepté de verser les intérêts demandés seulement à compter du 29 septembre 1987 date à laquelle l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 décembre 1985 lui a été demandée ;
Considérant que lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dûs à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente ; que la demande présentée le 8 novembre 1984 par M. X... qui portait sur "le droit à une indemnité différentielle calculée sur la hors catégorie B des professions aéronautiques" valait demande de paiement du complément d'indemnité différentielle qui aurait dû être versé antérieurement à cette demande ; qu'en conséquence, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, c'est à la date de réception de cette demande par l'administration que doit être fixé le point de départ des intérêts au taux légal réclamés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 13 mars 1991 ;
Sur l'appel incident :
Considérant que les dispositions de l'article 1154 du code civil ont pour objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période pendant laquelle le principal de la créance n'ayant pas encore été payé, les intérêts continuent de courir ; qu'elle sont sans application dans le cas où le débiteur s'étant acquitté de sa dette en principal a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, obligeant ainsi le créancier à en solliciter le versement par une demande distincte ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dûs au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ;

Considérant que la demande de M. X... tendant au versement des intérêts moratoires qui lui étaient dûs sur les rappels d'indemnité auxquels il a été fait droit par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 1985, n'a été ni accompagnée ni suivie d'une demande tendant à ce que la somme représentative de ces intérêts produise elle-même intérêts ; que, dès lors, les conclusions ne peuvent être accueillies sur ce point ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat versera à M. X... la somme totale de 500 F au titre des sommes versées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er :Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident tendant à la capitalisation des intérêts sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART


Références :

Code civil 1154, 1153
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01798
Numéro NOR : CETATEXT000007488064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-06;95bx01798 ?
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