Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1996 et le mémoire enregistré le 26 février 1996 au greffe de la cour présentés pour M. Maurice X... demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de son indemnité différentielle pour la période du 1er janvier 1966 au 30 juin 1990 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes restant dûes au titre de cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qu'elle soit partielle ou totale ;
Considérant que M. X... dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui a été adressée le 25 février 1997 à son avocat ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M.PELLEVRAULT est rejetée.