La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1997 | FRANCE | N°96BX01301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 novembre 1997, 96BX01301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1996, présentée par M. X... DJILLALI demeurant 33 cité Aduine Fatiha, Sidi Bel Abbes (Algérie) ;
M. X... DJILLALI demande que la cour :
- annule le jugement en date du 22 mars 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 14 octobre 1983, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit

procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1996, présentée par M. X... DJILLALI demeurant 33 cité Aduine Fatiha, Sidi Bel Abbes (Algérie) ;
M. X... DJILLALI demande que la cour :
- annule le jugement en date du 22 mars 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 14 octobre 1983, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... DJILLALI entend contester une décision du 14 octobre 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; que par un précédent jugement en date du 12 septembre 1986 devenu définitif le tribunal administratif de Poitiers a rejeté une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a opposé l'autorité de chose jugée à la nouvelle demande formulée par le requérant laquelle a même objet et repose sur la même cause juridique ; que, M. X... DJILLALI, devant la cour ne conteste pas l'autorité de chose jugée qui lui a été ainsi opposée par le tribunal, qu'il s'en suit que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M.SNP DJILLALI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01301
Date de la décision : 06/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-06;96bx01301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award