Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1996, présentée par M. X... DJILLALI demeurant 33 cité Aduine Fatiha, Sidi Bel Abbes (Algérie) ;
M. X... DJILLALI demande que la cour :
- annule le jugement en date du 22 mars 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 14 octobre 1983, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... DJILLALI entend contester une décision du 14 octobre 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; que par un précédent jugement en date du 12 septembre 1986 devenu définitif le tribunal administratif de Poitiers a rejeté une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a opposé l'autorité de chose jugée à la nouvelle demande formulée par le requérant laquelle a même objet et repose sur la même cause juridique ; que, M. X... DJILLALI, devant la cour ne conteste pas l'autorité de chose jugée qui lui a été ainsi opposée par le tribunal, qu'il s'en suit que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M.SNP DJILLALI est rejetée.