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06/11/1997 | FRANCE | N°97BX00321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 novembre 1997, 97BX00321


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1997 au greffe de la cour, présentée par la S.C.P. Etchegaray, pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme Michel X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 1995 du maire d'Hendaye accordant un permis de construire à M. Y... ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de condamner la commune d'Hendaye à leur payer la somme de 8.000 F au titre d

es dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1997 au greffe de la cour, présentée par la S.C.P. Etchegaray, pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme Michel X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 1995 du maire d'Hendaye accordant un permis de construire à M. Y... ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de condamner la commune d'Hendaye à leur payer la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux qui faisaient l'objet du permis de construire accordé à M. Y... par un arrêté en date du 22 mars 1995 du maire d'Hendaye n'ont pas été entrepris dans le délai d'un an prévu par les dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme ; qu'en application de cet article le permis est devenu caduc et n'est plus susceptible de recevoir exécution ; qu'ainsi le pourvoi introduit par les requérants contre le jugement du 19 décembre 1996 du tribunal administratif de Pau est devenu sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Hendaye, qui ne saurait être considérée comme étant, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Michel X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Michel X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 décembre 1996.
Article 2 : les conclusions de M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00321
Date de la décision : 06/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

Code de l'urbanisme R421-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-06;97bx00321 ?
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