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17/11/1997 | FRANCE | N°94BX00613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 novembre 1997, 94BX00613


Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant Villa Mundaka, 11 rue de Chisdits à Anglet (Pyrénées Atlantiques), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 8 avril 1994 au greffe de la cour ;
M. et Mme Edouard Y... de

mandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 déc...

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant Villa Mundaka, 11 rue de Chisdits à Anglet (Pyrénées Atlantiques), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 8 avril 1994 au greffe de la cour ;
M. et Mme Edouard Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1993 de la directrice départementale de la santé et de la solidarité refusant l'admission de Laure Y... en qualité de pupille de l'Etat;
2°) d'annuler la décision précitée du 7 avril 1993;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi n 84-422 du 6 juin 1984 : "L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'une déchéance d'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge. S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie la garde au demandeur ... ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée du 6 juin 1984, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des recours formés par les personnes mentionnées par lesdites dispositions contre une décision administrative prononçant l'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat, l'attribution légale de compétence ainsi instituée au profit du juge judiciaire ne s'étend pas aux recours formés contre une décision refusant l'admission d'un enfant en cette qualité; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Pau s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. et Mme Y... dirigée contre la décision du 7 avril 1993 refusant l'admission de leur enfant Laure en qualité de pupille de l'Etat; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Pau doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par la directrice départementale de la santé et de la solidarité à qui le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques avait donné délégation par arrêté du 28 avril 1992; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi n 84-422 du 6 juin 1984 : "Sont admis en qualité de pupille de l'Etat : ( ...) 2 Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont été expressément remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupille de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de trois mois; ( ...)"; que pour rejeter la demande de M. et Mme Y... au motif que ces derniers n'avaient pas qualité pour consentir à l'adoption de leur enfant, la directrice de la santé et de la solidarité a fait application des dispositions précitées de l'article 61, 2 ; qu'il lui appartenait, comme elle l'a fait, de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande dont elle était saisie, alors même que l'appréciation de la qualité pur consentir à l'adoption dépend de l'application des règles du droit civil ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y... ont procédé en 1985 à l'adoption plénière de l'enfant Laure; qu'en vertu de l'article 359 du code civil, une telle adoption est irrévocable; que, par suite, cette circonstance fait obstacle à ce que les requérants consentent à l'adoption de l'enfant qu'ils avaient adoptée et à l'admission de cette dernière en qualité de pupille de l'Etat; que c'est, dès lors, à bon droit que, par la décision attaquée, laquelle ne porte pas atteinte au principe d'égalité des citoyens devant le service public, leur demande a été rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Edouard Y... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00613
Date de la décision : 17/11/1997
Sens de l'arrêt : Annulation rejet de la demande
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT - Refus d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat - Contestation - Compétence des juridictions administratives (1) (2).

04-02-02-01, 17-03-01-02-05 Si, en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 84-422 du 6 juin 1984, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des recours formés par les personnes mentionnées par ces dispositions contre une décision administrative prononçant l'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat, l'attribution légale de compétence ainsi instituée au profit du juge judiciaire ne s'étend pas aux recours formés contre une décision refusant l'admission d'un enfant en cette qualité.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat (article 61 du code de la famille et de l'aide sociale) - Portée - Application à la contestation du refus d'admission - Absence.


Références :

Code civil 359
Code de la famille et de l'aide sociale 61
Loi 84-422 du 06 juin 1984

1.

Rappr. CAA de Nantes, 1995-03-29, Institut médico-éducatif d'Ancenis et Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, n° 94NT00358, T. p. 658 et 716. 2. Comp. CE, Section, 1988-07-11, Ministre des affaires sociales et de l'emploi c/ Mlle Remadnia, p. 293 ;

TC, 1991-10-07, Mlle Remadnia, p. 471


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Vivens

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-17;94bx00613 ?
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