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17/11/1997 | FRANCE | N°94BX00846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 novembre 1997, 94BX00846


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour Me Y..., agissant en qualité d'administrateur de la Société d'exploitation des établissements Degos, demeurant ... (Landes), par Me Deffieux, avocat;
Me Y... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Pau a condamné la Société d'exploitation des établissements Degos, représentée par son liquidateur, à verser à la commune d'Andoins la somme de 595 585 F, portant intérêts au taux légal à compter du 22 j

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Vu la requête enregistrée le 20 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour Me Y..., agissant en qualité d'administrateur de la Société d'exploitation des établissements Degos, demeurant ... (Landes), par Me Deffieux, avocat;
Me Y... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Pau a condamné la Société d'exploitation des établissements Degos, représentée par son liquidateur, à verser à la commune d'Andoins la somme de 595 585 F, portant intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1990, en réparation des désordres qui affectent la salle polyvalente de la commune;
2°) de rejeter la demande de la commune d'Andoins présentée devant le tribunal administratif de Pau et de condamner ladite commune à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 modifiée;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me DEFFIEUX, avocat de Me Y... et de la Mutuelle Assurance des Artisans Français et de Me BAHUET, avocat de la commune d'Andoins ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel formé par Me Y..., agissant en qualité d'administrateur de la Société d'exploitation des établissements Degos :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 18 octobre 1994, Me Y... a déclaré se désister de son appel; que ce désistement est pur et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;
Sur l'appel formé par Me X..., agissant en qualité de liquidateur de la Société d'exploitation des établissements Degos :
Considérant que la circonstance que la commune d'Andoins ait accepté le désistement de Me Y..., agissant en qualité d'administrateur de la Société d'exploitation des établissements Degos, ne fait pas obstacle à ce que Me X..., agissant en qualité de liquidateur de la même société, forme lui-même appel du jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné ladite société, représentée par son liquidateur, à verser à la commune d'Andoins la somme de 595 585 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi par la commune du fait des désordres qui ont affectés sa salle polyvalente;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement attaqué aurait été notifié plus de deux mois avant l'introduction de la requête ; que, par suite, la commune d'Andoins n'est pas fondée à soutenir que la requête de Me X... agissant en qualité de liquidateur de la Société d'exploitation des établissements Degos serait tardive;
Considérant que le requérant soutient, sans être contredit, que la commune d'Andoins a été indemnisée par sa compagnie d'assurances, la S.A.M.D.A., du préjudice dont elle demandait réparation; que cette circonstance fait ainsi obstacle à ce que soit allouée à la commune une indemnité destinée à réparer ce préjudice; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Me X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a condamné la Société d'exploitation des établissements Degos, représentée par son liquidateur, à verser à la commune d'Andoins une somme de 595 585 F, assortie des intérêts au taux légal;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune d'Andoins à payer à Me X..., agissant en qualité de liquidateur de la Société d'exploitation des établissements Degos, une somme de 5 000 F au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'appel formé par Me Y... en qualité d'administrateur de la Société d'exploitation des établissements Degos.
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 mars 1994 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la commune d'Andoins devant le tribunal administratif de Pau tendant à la condamnation de la Société d'exploitation des établissements Degos à lui verser une somme de 595 585 F assortie des intérêts au taux légal est rejetée.
Article 4 : La commune d'Andoins est condamnée à verser à Me X..., en qualité de liquidateur de la Société d'exploitation des établissements Degos, une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Me X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00846
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-17;94bx00846 ?
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