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17/11/1997 | FRANCE | N°94BX01138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 novembre 1997, 94BX01138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 19 mars 1992 ;
- de condamner l'administration des services fiscaux à leur restituer les sommes en litige, s'élevant à un total de 18 409 F, as

sorties des intérêts moratoires ;
- de condamner l'administration à leu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 19 mars 1992 ;
- de condamner l'administration des services fiscaux à leur restituer les sommes en litige, s'élevant à un total de 18 409 F, assorties des intérêts moratoires ;
- de condamner l'administration à leur verser la somme de 200 F au titre des frais irrépétibles et de 250 F en remboursement des frais de dossier d'avis à tiers détenteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1997 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article L.17 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournis dans les actes ou déclarations" ; qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsque l'administration entend rectifier le prix d'une vente de terrain passible de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que ce prix ne correspondrait pas à la valeur vénale réelle de ce bien, il lui appartient d'apporter la preuve de l'insuffisance du prix stipulé dans l'acte de vente ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... ont acquis par acte du 3 janvier 1989, un terrain à bâtir d'une superficie de 2 897m moyennant le prix total de 180 000 F dont 154 400 F pour la partie dont la mutation est assujettie de la taxe sur la valeur ajoutée ; que pour justifier l'évaluation de la valeur vénale de cette partie du terrain litigieux, qu'elle a arrêtée à 270 000 F, soit au prix de 108 F le m, l'administration se réfère à des transactions opérées en 1988 et ayant porté sur deux terrains à bâtir situés à proximité immédiate du terrain litigieux ;
Considérant cependant qu'alors que les époux X... font état, de façon circonstanciée, de différences notables quant à la forme, la pente moyenne et les possibilités d'exploitation de ces terrains et qu'ils produisent à l'appui de leur leurs dires un rapport établi par un architecte, l'administration se contente d'affirmer, en termes généraux, que les terrains, pris comme termes de comparaison, connaissent les mêmes contraintes que celui des requérants ; que dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme démontrant l'insuffisance de la valeur vénale du terrain acquis par les époux X... ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de dossier d'avis à tiers détenteur :

Considérant qu'aux termes de l'article L.207 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L.208" ; que ces dispositions s'opposent à ce que les requérants demandent au juge de l'impôt le remboursement de frais que leur a occasionné le recouvrement de l'imposition litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 200 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : M. et Mme X... sont déchargés des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de l'achat, le 3 janvier 1989, d'un terrain à bâtir à Morlaas et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L17, L208, R208-1, L207
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01138
Numéro NOR : CETATEXT000007488707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-17;94bx01138 ?
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