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17/11/1997 | FRANCE | N°95BX00472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 novembre 1997, 95BX00472


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par la S.C.P. d'avocats Bordalecou et associés ;
M. Jean X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation solidaire de la commune de Mouguerre, de la Société lyonnaise des eaux Dumez et de l'Etat à leur verser les sommes de 150 435,54 F et de 144 000 F, en réparation de l'aggravation des désor

dres qui affectent leur habitation principale sise à Mouguerre, et, d'...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par la S.C.P. d'avocats Bordalecou et associés ;
M. Jean X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation solidaire de la commune de Mouguerre, de la Société lyonnaise des eaux Dumez et de l'Etat à leur verser les sommes de 150 435,54 F et de 144 000 F, en réparation de l'aggravation des désordres qui affectent leur habitation principale sise à Mouguerre, et, d'autre part, condamné M. et Mme X... à rembourser une provision de 200 000 F que la commune de Mouguerre leur avait versée, à payer les frais d'expertise d'un montant de 10 293,03 F et à verser à la commune de Mouguerre une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la commune de Mouguerre, la Société lyonnaise des eaux Dumez et l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 367 647,11 F indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 26 janvier 1995, ainsi qu'une somme de 225 000 F au titre de la privation de jouissance et 30 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me BORDALECOU, avocat de M. Jean X... et de Me HARMAND, avocat de la société lyonnaise des eaux Dumez ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 26 décembre 1989, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a admis que les ruissellements d'eau provenant de la canalisation située sous le chemin rural appartenant à la commune de Mouguerre ont constitué, pour partie, la cause par affouillement de la déstabilisation de la maison de M. et Mme X..., a reconnu la commune responsable à hauteur des deux tiers du sinistre litigieux et l'a condamnée à verser la somme de 42 872,32 F aux intéressés; qu'à la suite de ce jugement, M. et Mme X... s'étant plaints de l'aggravation des désordres affectant leur immeuble, le président du tribunal administratif de Pau a, par ordonnance de référé en date du 11 mars 1993, condamné la commune de Mouguerre à leur verser une provision de 200 000 F; que, toutefois, par le jugement du 16 février 1995, dont M. X... relève appel, le tribunal administratif de Pau a estimé que l'aggravation des désordres trouvait son origine dans la carence des intéressés à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans son rapport déposé le 23 février 1989 dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 26 décembre 1989; qu'il a, en conséquence, rejeté au fond la demande de réparation de M. et Mme X... et condamné ces derniers à reverser à la commune de Mouguerre la provision de 200 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du second rapport de l'expert déposé le 9 décembre 1992 à la suite d'une nouvelle mesure d'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Pau, que la cause de l'aggravation des désordres est due à la non réalisation des travaux préconisés par l'expert dans son précédent rapport déposé le 23 février 1989; que l'étude de sols, réalisée dans le cadre d'une mission complémentaire d'expertise destinée à apprécier les effets éventuels de la sécheresse, n'établit pas que les conclusions de l'expert seraient erronées; que M. X... n'apporte pas la preuve qu'il aurait été dans l'impossibilité absolue de financer les travaux préconisés par l'expert avant que les désordres ne s'aggravent alors qu'il lui appartenait, notamment, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la condamnation prononcée en sa faveur par le jugement précité du tribunal administratif de Pau; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et l'a condamné à reverser la provision qui lui avait été accordée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Mouguerre, qui n'est pas tenue aux dépens, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 30 000 F qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la commune de Mouguerre la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mouguerre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00472
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-17;95bx00472 ?
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