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17/11/1997 | FRANCE | N°96BX00096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 novembre 1997, 96BX00096


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1996, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'INDRE, représentée par son président, et dont le siège est ... Cedex (Indre) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'INDRE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, n'a accordé qu'une provision de 1 300 000 F au titre de la créance dont elle est titulaire sur l'Etat à raison de l'exploitation de l'aérodrome de Chateauroux-Deols, et de condamner l

'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 7 505 561 F ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1996, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'INDRE, représentée par son président, et dont le siège est ... Cedex (Indre) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'INDRE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, n'a accordé qu'une provision de 1 300 000 F au titre de la créance dont elle est titulaire sur l'Etat à raison de l'exploitation de l'aérodrome de Chateauroux-Deols, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 7 505 561 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que par une ordonnance du 13 décembre 1995 le président du tribunal administratif de Limoges a estimé, pour limiter à 1 300 000 F le montant de l'indemnité provisionnelle qu'il condamnait l'Etat à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'INDRE, qu'"eu égard aux principes posés par l'arrêté du 3 février 1975 modifié par lequel le préfet de l'Indre avait autorisé la chambre de commerce et d'industrie à occuper temporairement le domaine de l'aérodrome de Chateauroux-Deols et à en assurer l'exploitation et l'aménagement, la créance dont se prévaut la chambre de commerce et d'industrie n'est pas sérieusement contestable et répond aux conditions exigées par l'article R.129 précité, et qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la chambre de commerce et d'industrie une indemnité provisionnelle de 1 300 000 F" ; qu'en omettant de préciser quels étaient les éléments sur lesquels il se fondait pour décider que la créance n'était pas contestable dans son principe et que le montant de l'indemnité provisionnelle devait être limité à 1 300 000 F, le président du tribunal administratif de Limoges n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi, l'ordonnance en date du 13 décembre 1995 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'INDRE devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'en application d'un arrêté d'autorisation d'occupation temporaire pris le 3 février 1975 par le préfet de l'Indre, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'INDRE a aménagé et exploité l'aérodrome de Chateauroux-Deols ; qu'aux termes d'un nouvel arrêté préfectoral du 6 septembre 1994, cette autorisation a pris fin le 31 décembre 1994, et que l'Etat, en application de l'article 2 dudit arrêté, était tenu notamment de rembourser à la chambre de commerce et d'industrie les avances faites par cette dernière sur ses ressources si ce remboursement n'avait pu être effectué par imputation sur le reliquat du fonds de réserve ; que la chambre de commerce a alors sollicité de la direction régionale de l'aviation civile le versement d'une somme de 6 834 808 F ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier et notamment du budget exécuté de l'année 1994 approuvé par le préfet que la chambre de commerce et d'industrie a consenti des avances sur ses ressources propres pour assurer l'aménagement et le fonctionnement de l'aérodrome ; qu'ainsi, l'obligation de l'Etat n'est pas contestable dans son principe ; qu'en revanche le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme conteste expressément le caractère d'avances remboursables d'une partie de la somme demandée, représentant environ 5 500 000 F sur les 7 500 000 F demandés en appel, en faisant valoir notamment que ni la chambre de commerce ni le département de l'Indre et la commune de Chateauroux n'auraient versé leur participation aux déficits au titre de différentes années d'exploitation, et que ces sommes constituent des créances non recouvrées dont le paiement ne saurait être demandé à l'Etat ; qu'en l'état de l'instruction, le montant non contestable de l'obligation de l'Etat à l'égard de la chambre de commerce et d'industrie doit être évalué à la somme de 2 000 000 F ; qu'il y a lieu de fixer à cette somme la provision que versera l'Etat à la chambre de commerce et d'industrie ;
Article 1er : L'ordonnance du 13 décembre 1995 du président du tribunal administratif de Limoges statuant en référé est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'INDRE une provision de deux millions de francs (2 000 000 F).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'INDRE et de sa demande devant le tribunal administratif de Limoges est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00096
Numéro NOR : CETATEXT000007487285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-17;96bx00096 ?
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