Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1996, présentée par M. Claude X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande présentée par Mme X... tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges soit condamné à réparer les conséquences dommageables d'une erreur de diagnostic et de soins inappropriés lors de son hospitalisation en 1991 ;
- de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA , rapporteur ;
- les observations de Me CHAMBAUD, avocat de M. Claude X... et de Me PINAULT, avocat du centre hospitalier régional universitaire de limoges ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 7 décembre 1995 le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges soit condamné à lui verser une indemnité de 250 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait d'une erreur de diagnostic et de soins inappropriés reçus dans cet établissement au cours de l'année 1991; que M. X... n'avait pas la qualité de partie dans l'instance engagée par son épouse devant le tribunal administratif; qu'il n'a, dès lors, pas qualité pour faire appel en son nom personnel de ce jugement; que M. X... ne saurait se prévaloir d'un mandat tacite délivré par son épouse pour agir au nom de cette dernière; que le mémoire par lequel Mme X... déclare contester le jugement dont s'agit, enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardif; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. X... et par Mme X... ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin de remboursement présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;
Sur les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Limoges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au centre hospitalier une somme au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a engagés ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X..., les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Limoges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.