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17/11/1997 | FRANCE | N°96BX00372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 novembre 1997, 96BX00372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996 et complétée le 1er avril 1996, présentée par le CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON", dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé B.P. 56, Uzès Cedex (Gard) ;
Le CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de l'établissement, en date du 15 juillet 1993, prononçant le licenciement de Mme X..., assistante maternelle, pour faute grave ;
- de

rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par Mme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996 et complétée le 1er avril 1996, présentée par le CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON", dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé B.P. 56, Uzès Cedex (Gard) ;
Le CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de l'établissement, en date du 15 juillet 1993, prononçant le licenciement de Mme X..., assistante maternelle, pour faute grave ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, et notamment l'article 65 ;
Vu la loi n 96-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 15 juillet 1993 le directeur du CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON" à Uzès a mis fin au contrat d'engagement de Mme X..., assistante maternelle, pour faute grave ; qu'il s'est appuyé, pour prendre cette décision, sur le rapport établi par le médecin chef du service de pédo-psychiatrie, lequel fait état de négligence de la part de Mme X... à l'égard du jeune Romain dont elle assurait la garde permanente depuis 1989 et de sévices de la part du fils de celle-ci âgé de 26 ans ; que le centre hospitalier conteste le jugement rendu le 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette sanction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a expressément reconnu que son fils s'était livré, hors sa présence, à des "jeux excessifs" avec l'enfant ; que ces jeux, initiés par un adulte à l'égard d'un enfant handicapé mental, ne sauraient, compte tenu de leur nature, être regardés comme relevant d'un comportement admissible ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont déclaré les premiers juges, les faits sur lesquels s'appuie la sanction litigieuse doivent être considérés comme établis, sans qu'il soit besoin d'ordonner une enquête pour en vérifier l'exactitude ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler le jugement attaqué et d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande ;
Considérant que par lettre en date du 5 juillet 1993 le directeur du centre hospitalier a informé Mme X... qu'elle pourrait consulter son dossier individuel, en compagnie le cas échéant d'un défenseur de son choix, tous les jours à certaines heures jusqu'au 16 juillet 1993 ; que la requérante a pris connaissance de son dossier le 12 juillet 1993 ; qu'elle n'est, dans ces conditions pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour présenter sa défense avant que n'intervienne la sanction litigieuse ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le médecin chef du service de pédo-psychiatrie aurait éprouvé une animosité personnelle à son égard du fait d'un précédent refus qu'elle lui aurait opposé concernant la garde d'un autre enfant, Mme X... n'établit pas que la décision litigieuse serait entachée d'un détournement de pouvoir ; qu'en prononçant son licenciement à raison des faits ci-dessus relatés, le directeur du centre hospitalier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande à fin d'annulation présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par l'hôpital ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00372
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-17;96bx00372 ?
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