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17/11/1997 | FRANCE | N°97BX00533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 novembre 1997, 97BX00533


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Jugeals Nazareth (Corrèze) ;
M. Jean-Pierre Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 mars 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Jugeals Nazareth relative à la vente d'un chemin au profit de M. X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la signature de l'acte de vente ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
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Vu la requête enregistrée le 25 mars 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Jugeals Nazareth (Corrèze) ;
M. Jean-Pierre Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 mars 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Jugeals Nazareth relative à la vente d'un chemin au profit de M. X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la signature de l'acte de vente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. Jean-Pierre Y... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter des conclusions à fin de sursis; que, par une ordonnance en date du 7 mars 1997, prise en application de l'article L. 9 précité, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Jugeals Nazareth relative à la vente d'un chemin au profit de M. X... ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal autorise la vente d'un chemin rural à un particulier constitue un acte détachable de la gestion du domaine privé de la commune dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif; que, par suite, et alors même que M. Y... soutient que la parcelle en cause ne serait pas un chemin rural mais un chemin de servitude lui appartenant, la commune de Jugeals Nazareth n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la commune de Jugeals Nazareth ait produit un mémoire en réponse à la demande de sursis à exécution présentée par M. Y...; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir obtenu la communication de ce mémoire, l'ordonnance attaquée aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que la demande du requérant tendait à l'octroi du sursis à l'exécution de la signature de l'acte de vente devant être passé devant notaire; qu' en regardant la demande de M. Y... comme tendant au sursis à exécution de la délibération du conseil municipal relative à la vente d'un chemin à M. X..., le premier juge ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande par la commune de Jugeals Nazareth :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ;
Considérant, d'une part, qu'aucun des moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif de Limoges, à l'appui de sa demande de sursis à exécution de la délibération du 29 novembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Jugeals Nazareth a décidé d'aliéner au profit de M. X... une partie du chemin rural situé dans le bourg, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, que si, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande, M. Y... a présenté devant le juge d'appel des moyens tirés de l'atteinte portée à son droit de préemption sur le chemin rural, de l'absence d'information du conseil municipal ainsi que de l'irrégularité de la procédure d'enquête, il résulte des pièces du dossier de première instance concernant la demande au fond que ces moyens, en l'état de l'instruction, n'ont pas été présentés devant le tribunal administratif à l'appui de la demande en annulation de la délibération dont il est saisi; que, par suite, lesdits moyens ne sauraient être utilement invoqués à l'appui des conclusions à fin de sursis dont la cour est saisie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Jugeals Nazareth qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à verser à la commune de Jugeals Nazareth la somme de 3 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jugeals Nazareth tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00533
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - ALIENATION DU DOMAINE PRIVE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-17;97bx00533 ?
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