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18/11/1997 | FRANCE | N°96BX00387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 novembre 1997, 96BX00387


Vu la requête enregistrée le 21 février 1996 au greffe de la cour, ensemble la demande enregistrée le 28 février 1996, respectivement présentées par la SOCIETE FERMIERE DES CHATEAUX LANGOA ET LEOVILLE-BARTON, dont le siège est à Saint-Julien Beychevelle (GIRONDE), représentée par son directeur général en exercice ;
La SOCIETE FERMIERE DES CHATEAUX LANGOA ET LEOVILLE-BARTON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la val

eur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1e...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1996 au greffe de la cour, ensemble la demande enregistrée le 28 février 1996, respectivement présentées par la SOCIETE FERMIERE DES CHATEAUX LANGOA ET LEOVILLE-BARTON, dont le siège est à Saint-Julien Beychevelle (GIRONDE), représentée par son directeur général en exercice ;
La SOCIETE FERMIERE DES CHATEAUX LANGOA ET LEOVILLE-BARTON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1984 au 30 juin 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens qu'elle a invoqués, notamment à celui tiré des dispositions de l'article 10-2 de la loi n 66-10 du 6 janvier 1966 codifiées à l'article 284 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article 275 du code général des impôts, les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation, dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe réalisées au cours de l'année précédente, à condition d'adresser à leurs fournisseurs une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés et comportant l'engagement d'acquitter la taxe au cas où les biens ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise ; que la livraison des biens constituant normalement, en vertu de l'article 269 du même code, le fait générateur de la taxe, l'attestation visée à l'article 275-I ci-dessus doit être exigée par les fournisseurs préalablement à cette livraison ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FERMIERE DES CHATEAUX LANGOA ET LEOVILLE-BARTON a, au cours de la période en litige, livré des marchandises en franchise de taxe à la SA X... alors qu'elle n'avait pas reçu de celle-ci les attestations prévues par les dispositions précitées du I de l'article 275 du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce que des attestations postérieures aux livraisons ont été visées par le service des impôts, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les opérations dont il s'agit bénéficiaient du régime de franchise ;

Considérant, il est vrai, que la SOCIETE FERMIERE DES CHATEAUX LANGOA ET LEOVILLE-BARTON soutient que le redevable légal des taxes afférentes auxdites opérations était la SA X... ; qu'elle invoque à cet effet les dispositions de l'article 284 du code général des impôts qui prévoient que : "Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise ...est tenue au paiement de l'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la franchise ... ne sont pas remplies" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 275-1 du code, que les personnes "autorisées à recevoir des biens en franchise" sont celles qui ont délivré à leurs fournisseurs, préalablement à la livraison, les attestations visées par le service des impôts que mentionnent les dispositions de l'article 275-I ; que la requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions dudit article 284 les biens ayant été livrés, comme il a été dit ci-dessus, alors qu'elle ne disposait d'aucune attestation établie et visée dans les conditions fixées à l'article 275-I dudit code ; qu'ainsi, et en application des dispositions de l'article 283-1 du code précité selon lesquelles "la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables", la SOCIETE FERMIERE DES CHATEAUX LANGOA ET LEOVILLE-BARTON était le seul redevable de la taxe afférente auxdites opérations ; qu'enfin, elle ne saurait utilement invoquer "l'enrichissement sans cause du Trésor" dès lors que, comme il vient d'être dit, les taxes litigieuses devaient être établies à son nom en application de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FERMIERE DES CHATEAUX LANGOA ET LEOVILLE-BARTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er novembre 1984 au 30 juin 1988 ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE FERMIERE DES CHATEAUX LANGOA ET LEOVILLE-BARTON est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE.


Références :

CGI 284, 275, 269, 283
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 10-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00387
Numéro NOR : CETATEXT000007485755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-18;96bx00387 ?
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