Vu, enregistrée le 11 avril 1996, la requête présentée pour M. X... demeurant "Bled" Bonnac La Côte à Couzeix (Haute-Vienne), par Maître Y... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... qui avait été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1987 et 1988, a contesté cette imposition par une lettre datée du 3 février 1992 adressée au directeur des services fiscaux de la Dordogne dans laquelle il avait indiqué comme adresse "Bonnac La Côte (87270)" ; que, par une décision en date du 13 mars 1992, le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de M. X... par pli recommandé avec demande d'avis de réception adressé ... (Dordogne) ; que cette dernière adresse n'étant pas celle mentionnée dans la réclamation le service ne peut être regardé comme ayant régulièrement notifié sa décision de rejet ; que le délai de saisine n'ayant de ce fait pas commencé à courir le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 1er février 1996 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme tardive ; que ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " ... Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'en vertu de l'article L. 67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ; que d'après l'article L. 193 dudit livre : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ..." ;
Considérant, en premier lieu, que le service a mis en demeure M. X... de déposer la déclaration d'ensemble de ses revenus des années 1986, 1987 et 1988 par des lettres reçues par l'intéressé le 16 décembre 1987 pour l'année 1986 et le 20 juillet 1989 pour les années 1987 et 1988 ; que le contribuable n'a cependant pas souscrit cette déclaration pour l'année 1986 et ne l'a déposée que le 29 septembre 1989, c'est-à-dire après l'expiration du délai qui lui était imparti par les dispositions précitées, pour les années 1987 et 1988 ; que l'administration a, dans ces conditions, régulièrement taxé d'office les revenus de M. X... au titre de ces années ; qu'il résulte dès lors des dispositions susrappelées que le requérant ne peut obtenir la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases fixées par le service ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a notamment compris dans les revenus imposables de M. X... au cours des années litigieuses, d'une part, les bénéfices non commerciaux dont le montant a été déterminé à partir de ses déclarations, qu'il percevait en rémunération de son activité de commissaire aux comptes et, d'autre part, les sommes, qualifiées de revenus de capitaux mobiliers, qu'il prélevait sur son compte courant dans la S.A.R.L. "SODAREX-PERIGORD"dont il était simultanément le gérant ; que si le requérant prétend qu'il a lui-même déclaré comme bénéfices non commerciaux une partie des sommes taxées par le vérificateur dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et qu'il a donc fait l'objet d'une double imposition, il ne l'établit nullement par la seule production, non explicitée et non confrontée à des éléments tirés de son activité de commissaire aux comptes, des bilans et comptes de résultat de ladite S.A.R.L. ; que M. X... ne peut, dans ces conditions, être réputé avoir apporté la preuve dont il a la charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.