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18/11/1997 | FRANCE | N°96BX01990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 novembre 1997, 96BX01990


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1996 au greffe de la cour présentée pour M. Yves X... demeurant ... (Charente-Maritime) par la société d'avocats Jurica ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 novembre 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition po

ur un montant global de 5.838 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1996 au greffe de la cour présentée pour M. Yves X... demeurant ... (Charente-Maritime) par la société d'avocats Jurica ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 novembre 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition pour un montant global de 5.838 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- les observations de Maître Anger, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la domiciliation professionnelle d'une entreprise ayant cessé son activité est celle que le représentant légal de cette entreprise a fait connaître à l'administration et non, comme le soutient à tort le requérant, obligatoirement celle du domicile personnel dudit représentant légal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité, portant sur la période s'étendant du 1er janvier 1986 au 30 novembre 1988, à laquelle a été soumise l'entreprise individuelle de loueur de fonds de commerce de fabrication et de vente de bâches, de chapiteaux et de stores exploitée par M. X... jusqu'au 30 novembre 1988, s'est déroulée dans les locaux correspondant à l'adresse commune de cette entreprise et de la S.A.R.L. joiris, dont le requérant était le gérant, Zone industrielle de Périgny (Charente-Maritime) ; que cette adresse, telle qu'elle a été mentionnée sur la déclaration de résultats n° 2031N, établie par M. X... le 16 janvier 1989 après cessation de cette activité, était la dernière connue de ladite entreprise individuelle, et que la comptabilité vérifiée y a été présentée ; que M. X... ne justifie pas avoir notifié à l'administration un changement de domiciliation de cette entreprise en se bornant à faire état de la double circonstance qu'il avait indiqué son adresse personnelle sur des déclarations souscrites postérieurement concernant une autre activité que celle qui est en cause, et que le service lui avait adressé le 13 février 1989 à son domicile personnel une demande d'information ; qu'ainsi l'administration laquelle n'était pas tenue de proposer au contribuable de choisir le lieu de la vérification, n'a pas commis d'irrégularité de procédure, d'une part, en notifiant à M. X..., à cette adresse, l'avis de vérification de comptabilité litigieux daté du 2 octobre 1989, d'autre part, en procédant aux opérations de vérification à cette même adresse, sans d'ailleurs que le requérant qui pouvait en tout cas demander que la vérification se déroule à son domicile en faisant état de la cessation de son activité de loueur de fonds ne s'y oppose ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait été privé de débat oral et contradictoire en raison même du lieu où s'est déroulée ladite vérification ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, pour établir l'irrégularité de la procédure d'imposition à la tva en litige, de ce que l'administration a prononcé un dégrèvement de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée au titre de l'impôt sur le revenu et de l'année de 1988 pour avoir été établie non pas à son domicile personnel mais au lieu de son activité commerciale ; que pour soutenir que la vérification ne pouvait se dérouler en dehors de son domicile qu'avec son accord préalable et express, M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le 2 du paragraphe 13L1313 de la documentation administrative de base qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardé comme comportant une interprétation de la loi fiscale ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période en litige, la S.A.R.L X..., locataire gérant du fonds de commerce de fabrication et de vente de bâches, de chapiteaux et de stores, a pris à sa charge la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au nom de M. X... à raison de l'immeuble abritant ledit fonds ; que si le contrat de location gérance ne comporte pas une mention mettant expressément à la charge de ladite société cet impôt foncier dont le propriétaire des lieux est le débiteur légal, il résulte de l'instruction que cette charge constituait en réalité la contrepartie de la mise à disposition des locaux par le bailleur ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en cause comme entrant au nombre des charges déductibles de la société à titre de supplément de loyer et les a réintégrées dans les recettes commerciales soumises à la tva tirées par M. X... de son activité de loueur de fonds de commerce ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir qu'elles constitueraient un avantage dont il aurait bénéficié en qualité de gérant majoritaire de la sarl joiris imposable à titre de revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que les sommes en cause ayant comme il vient d'être dit le caractère de charges déductibles pour la S.A.R.L. X..., le requérant ne peut en tout cas se prévaloir du 5 du paragraphe 4J1122 de la documentation administrative de base éditée par la direction générale des impôts selon lequel " le caractère de revenus distribués doit être reconnu ( ) b. a toutes les sommes n'ayant pas le caractère de charges déductibles qui ont été attribuées à des associés, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces sommes ont été ou non soumises à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le motif de cette non-imposition ..) ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition dont il s'agit ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des ours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M.Yves X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01990
Date de la décision : 18/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-18;96bx01990 ?
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