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20/11/1997 | FRANCE | N°94BX01523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 novembre 1997, 94BX01523


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Me Y..., avocat pour Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'il soit ordonné à l'administration de la nommer avec effet rétroactif au 1er juillet 1991 sur un emploi de cadre supérieur en qualité de titulaire ou de contractuel, d'autre part à la condamnation de l'administration à lui payer des indemnités du fait de la faute commise

en ne la nommant pas dès le 1er juillet 1991 sur un tel poste ;
2 )...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Me Y..., avocat pour Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'il soit ordonné à l'administration de la nommer avec effet rétroactif au 1er juillet 1991 sur un emploi de cadre supérieur en qualité de titulaire ou de contractuel, d'autre part à la condamnation de l'administration à lui payer des indemnités du fait de la faute commise en ne la nommant pas dès le 1er juillet 1991 sur un tel poste ;
2 ) de dire que le ministre de la défense devra pourvoir à la nomination de Mme X... en qualité de cadre supérieur avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 1991 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser les traitements afférents à cette fonction depuis le 1er juillet 1991 avec intérêts au taux légal ;
4 ) de condamner le ministre de la défense à lui payer la somme de 1.000.000 F pour préjudice subi ainsi que les intérêts moratoires portant sur la somme de 60.100 F versée tardivement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., fonctionnaire au ministère de la défense en qualité d'adjoint administratif, a obtenu d'abord une disponibilité de deux ans pour convenances personnelles du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989 puis un congé pour formation professionnelle de deux ans du 1er juillet 1989 au 30 juin 1991 ; que lors de sa demande de réintégration elle a sollicité sa nomination sur un poste de "cadre supérieur" au motif qu'elle était titulaire d'un diplôme de troisième cycle en droit en précisant qu'elle accepterait un emploi de contractuel ; qu'ayant été réintégrée en qualité d'adjoint administratif, elle demande d'une part des indemnités sur le fondement de la faute qu'aurait commise l'administration en ne la nommant pas sur un poste de cadre supérieur, d'autre part des intérêts moratoires sur la base du retard mis à lui payer son traitement d'adjoint administratif ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que Mme X... ne tenait aucun droit du fait qu'elle avait obtenu des diplômes d'études supérieures pendant ses périodes d'éloignement du service à être nommée sur un emploi de cadre supérieur, fût-ce à titre d'agent contractuel ; qu'étant titulaire du grade d'adjoint administratif, l'administration ne pouvait légalement la placer que sur un emploi auquel lui donnait vocation son grade ; qu'elle ne saurait donc avoir commis aucune faute en s'étant acquittée de cette obligation ; que dès lors Mme X..., qui n'a droit à aucun autre traitement que celui correspondant au travail qu'elle a effectué en sa qualité d'adjoint administratif, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions en indemnité ; que du fait de l'absence de faute de l'administration et de l'absence de droit de la requérante d'être nommée sur un autre emploi que celui qui lui a été assigné, il ne saurait être ordonné au ministre de la défense de nommer Mme X... "comme titulaire ou agent contractuel dans un emploi et à un grade de cadre supérieur" ;
Sur la demande d'intérêts de retard :
Considérant que la requérante a été réintégrée en cours d'instance devant le tribunal administratif par une décision du 28 mai 1991 qui ne lui a été notifiée que le 19 mars 1992 ; que suite à cela, elle a accepté de reprendre ses fonctions le 1er avril 1992 et que ses traitements lui ont été versés en juillet 1992 depuis le 1er juillet 1991 date normale prévue de sa reprise alors même qu'il n'y a eu aucun service fait entre cette date et le 1er avril 1992 ; qu'elle demande pour la première fois devant la cour des intérêts moratoires sur ces arriérés de salaire qui lui ont été versés ;
Considérant que ces conclusions qui ne se rattachent pas à la demande indemnitaire faisant l'objet de la présente requête, sont nouvelles en appel et doivent donc en tout état de cause être rejetées pour ce motif comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01523
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - MILITAIRES (VOIR ARMEES).


Références :

CEE Règlement 1993-80 du 22 juillet 1980 Conseil
CEE Règlement 456-80 du 18 février 1980 Conseil


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-20;94bx01523 ?
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