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20/11/1997 | FRANCE | N°95BX01642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 novembre 1997, 95BX01642


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 novembre 1995, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 22 juillet 1991 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a déclaré insalubre l'immeuble appartenant à M. et Mme X... à Fumel (Lot-et-Garonne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe

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Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 novembre 1995, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 22 juillet 1991 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a déclaré insalubre l'immeuble appartenant à M. et Mme X... à Fumel (Lot-et-Garonne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me DANDINE, avocat des consorts X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.42 du code de la santé publique : "Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit.L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L.28 et L.30 pour les immeubles qu'il désigne" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que celles-ci s'appliquent aux édifices inclus dans une zone délimitée par le préfet et dont l'état d'insalubrité définitive ainsi constatée constitue le préalable à une procédure d'expropriation aux fins de démolition ;
Considérant que par arrêté en date du 18 avril 1995 pris en application de l'article L.42 du code de la santé publique, le préfet de Lot-et-Garonne a constaté l'insalubrité de l'immeuble dont les consorts X... sont propriétaires à Fumel et, motif pris de son caractère irrémédiable, en a ordonné la démolition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier, que l'état de dégradation intérieure de l'immeuble des consorts X..., s'il n'en permet pas l'occupation dans des conditions de salubrité satisfaisantes, ne présente pas un caractère irrémédiable, et n'affecte pas la solidité de l'édifice ; qu'ainsi, l'état d'insalubrité de l'immeuble, qui ne nécessitait pas de recourir à la démolition pour y mettre un terme, ne présentait pas un degré de gravité qui aurait justifié le recours à l'article L.42 du code de la santé publique ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de caractère totalement insalubre de l'immeuble des consorts X..., au sens des dispositions de l'article L.42 du code de la santé publique, précité, pour annuler l'arrêté du 22 juillet 1991 du préfet de Lot-et-Garonne ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (ministre de la santé publique) à payer aux consorts X... la somme de 3.000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera aux consorts X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01642
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01-04-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - ILOTS INSALUBRES


Références :

Code de la santé publique L42
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-20;95bx01642 ?
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