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20/11/1997 | FRANCE | N°96BX01570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 novembre 1997, 96BX01570


Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par Mme Jeanne DOUCEDE ;
Vu la requête enregistrée le 24 juin 1996 au secrétariat du Conseil d'Etat et au greffe de la cour le 23 juillet 1996 sous le n 96BX01570 présentée par Mme Jeanne X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; Mme DOUCEDE demande que la cour annule l'ordonnance en date du 6 juin 1996 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Toulouse statuant

en référé a transmis au tribunal administratif ses demandes d...

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par Mme Jeanne DOUCEDE ;
Vu la requête enregistrée le 24 juin 1996 au secrétariat du Conseil d'Etat et au greffe de la cour le 23 juillet 1996 sous le n 96BX01570 présentée par Mme Jeanne X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; Mme DOUCEDE demande que la cour annule l'ordonnance en date du 6 juin 1996 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a transmis au tribunal administratif ses demandes de sursis à exécution et d'annulation de diverses décisions du ministre de l'environnement et du préfet de la Haute-Garonne, de mesures de réouverture de fossé de drainage, de suppression et de déplacement d'installations, de remblais et de matériaux, et l'application de mesures prévues par l'article 43 du décret du 21 septembre 1977 sous astreinte de 800 F par jour pour ce qui concerne l'élevage de bovins exploité par M. Jean-Luc Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que Mme DOUCEDE a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par voie de référé, l'annulation de diverses décisions du ministre de l'environnement et du préfet de la Haute-Garonne, d'ordonner des mesures de réouverture d'un fossé d'assainissement, de supprimer et de déplacer certaines installations, matériaux et remblais ainsi que l'application des mesures prévues par l'article 43 du décret du 21 septembre 1977, sous astreinte de 800 F par jour, en ce qui concerne l'élevage de bovins exploité par M. Y... dans la commune de Labarthe-Rivière ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "en cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue renvoie au tribunal administratif le jugement des demandes qui lui paraissent présenter des difficultés sérieuses et susceptibles de préjudicier au principal ; qu'une telle décision de renvoi devant le tribunal administratif n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
Considérant qu'à supposer que la notification de l'ordonnance attaquée n'ait pas mentionné les voies de recours, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite ordonnance ;
Au fond :
Considérant qu'en application des dispositions susrappelées de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mesures demandées par Mme DOUCEDE ne peuvent être ordonnées par voie de référé ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance contestée, le vice président du tribunal administratif de Toulouse a transmis audit tribunal cette demande ;
Article 1er : La requête n 96BX01570 de Mme DOUCEDE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01570
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R82
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-20;96bx01570 ?
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