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01/12/1997 | FRANCE | N°94BX00385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 décembre 1997, 94BX00385


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1994, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (G.F.A.) de TOURNEBOURRE dont le siège social est ..., Cognac (Charente) ;
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de TOURNEBOURRE demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 décembre 1993 ;
- condamne solidairement le syndicat mixte pour le développement industriel de la région de Cognac et le district urbain de Cognac-Chateaubernard à lui verser la somme de 372 050 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1989, avec cap

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Vu la requête, enregistrée le 21 février 1994, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (G.F.A.) de TOURNEBOURRE dont le siège social est ..., Cognac (Charente) ;
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de TOURNEBOURRE demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 décembre 1993 ;
- condamne solidairement le syndicat mixte pour le développement industriel de la région de Cognac et le district urbain de Cognac-Chateaubernard à lui verser la somme de 372 050 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1989, avec capitalisation des intérêts échus le 18 décembre 1990, le 14 avril 1992 et le 21 février 1994 ;
- lui donne acte de ses réserves quant à son droit de demander le complément d'indemnisation pour les années postérieures ;
- subsidiairement, ordonne une expertise complémentaire ;
- condamne solidairement le syndicat mixte pour le développement industriel de la région de Cognac et le district urbain de Cognac-Chateaubernard à lui verser 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1997 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître PHILIPP-LECONTE, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de TOURNEBOURRE et de Maître Guevenoux, avocat de la communauté de communes de Cognac ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (G.F.A.) de TOURNEBOURRE, formé le 27 février 1978 en vue de l'exploitation à Merpins (Charente) d'une propriété agricole, a planté en 1981 des pommiers sur ladite propriété ; qu'en 1988, les pommiers implantés de part et d'autre d'un exutoire d'eaux pluviales et d'eaux usées ont subi d'importants dommages qui ont conduit le G.F.A. à procéder à leur arrachage sur une surface d'environ un hectare ; que le G.F.A. demande l'annulation du jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation solidaire du syndicat mixte pour le développement industriel de la région de Cognac (S.M.I.R.D.I.C.) et du district urbain de Cognac-Chateaubernard à l'indemniser de la perte des pommiers situés sur sa propriété ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, que l'ouvrage mis en cause a été réalisé entre 1974 et 1976 pour le compte du SMIRDIC après que les travaux aient été déclarés d'utilité publique ; que, par la suite, le SMIRDIC, maître de l'ouvrage public, en a confié la gestion au district de Cognac-Chateaubernard ; que le G.F.A. impute les dommages à la conception et à la réalisation de l'ouvrage ainsi qu'à son mauvais entretien ; que, dès lors, le G.F.A. est recevable à rechercher la responsabilité de ces deux personnes publiques du fait de l'ouvrage à l'égard duquel il est tiers ;
Considérant, en second lieu, que le district de Cognac-Chateaubernard s'est dans un premier temps substitué au SMIRDIC qui a été supprimé ; qu'ensuite, la communauté de communes de Cognac, créée par arrêté préfectoral du 14 décembre 1993, s'est substituée, à compter du 31 mars 1994, au district de Cognac-Chateaubernard ; qu'ainsi la demande du G.F.A. de voir condamner solidairement le SMIRDIC et le district doit être regardée comme tendant à la condamnation de la communauté de communes de Cognac ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les causes du dommage dont le G.F.A. demande réparation tiennent essentiellement à une submersion des terres pendant une période anormalement longue de plusieurs mois qui a eu pour effet de provoquer l'asphyxie des racines des pommiers plantés dans la zone inondée ; que cette partie des terrains appartenant au G.F.A. est traversée par un fossé qui fait partie de l'exutoire de la zone industrielle de Merpins ; que la mauvaise conception de l'ouvrage qui, en aval de la propriété du requérant, est de section et de profil irréguliers et comporte une buse dont la section et le niveau de pose sont inadaptés, ainsi que son mauvais entretien doivent être regardés comme la cause déterminante de la stagnation des eaux pendant une période dépassant largement celle où la rivière le Né, dans laquelle se jette l'exutoire, est en crue ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que le G.F.A. aurait commis une faute en plantant une partie de son verger dans une zone naturellement inondable ; qu'en outre, la circonstance que le G.F.A. ait acquis les terrains en cause et procédé aux plantations après que l'ouvrage public ait été édifié n'est pas de nature à exonérer le maître de l'ouvrage de sa responsabilité du fait des vices de conception dudit ouvrage et de son mauvais entretien ; qu'ainsi la communauté de communes de Cognac doit être déclarée responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'inondation prolongée pendant l'année 1988 des terrains appartenant au G.F.A. ; que celui-ci est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les pommiers atteints par l'inondation prolongée ont dû être arrachés sur une surface de 10 630 m ; que le G.F.A. a droit à l'indemnisation des coûts de plantation des arbres perdus qui s'élèvent à 48 366,50 F et de la perte d'exploitation pour l'année du dommage, évaluée à 23 917,50 F, soit un total de 72 284 F ; que, par contre, la perte d'exploitation des années antérieures au dommage ne peut ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant que le G.F.A. demande, en outre, la réparation de sa perte d'exploitation pour les années 1989 à 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage incriminé n'a procédé à aucun travaux postérieurement au dommage ; qu'une telle situation ne permettait pas au G.F.A. de replanter les arbres détruits dans des conditions satisfaisantes ; qu'ainsi, celui-ci a droit à l'indemnisation de la perte d'exploitation pour les années postérieures à 1988 et évaluée, comme pour cette année, à 23 917,50 F par an ; qu'il y a donc lieu de condamner la communauté de communes de Cognac à verser au G.F.A. de TOURNEBOURRE une somme globale de 215 789 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que le G.F.A. de TOURNEBOURRE a droit, à compter du 18 septembre 1989, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Poitiers, aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 72 284 F ; que pour les années 1989 à 1994, les intérêts afférents à l'indemnité de 23 917,50 F doivent courir à compter du 31 décembre de l'année à laquelle cette indemnité se rapporte ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 13 décembre 1990 et 21 février 1994 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte au requérant de ses réserves quant à son droit de demander un complément d'indemnisation pour les années postérieures :
Considérant que de telles conclusions ne concernent pas un litige né et actuel ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 13 920,20 F doivent être mis à la charge de la communauté de communes de Cognac ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la communauté de communes de Cognac à verser au G.F.A. de TOURNEBOURRE la somme de 7 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 décembre 1993 est annulé en tant qu'il rejette la demande présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de TOURNEBOURRE.
Article 2 : La communauté de communes de Cognac est condamnée à verser au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de TOURNEBOURRE la somme de 215 789 F (deux cent quinze mille sept cent quatre-vingt-neuf francs).
Article 3 : L'indemnité de 72 284 F due pour l'année 1988 portera intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1989. Les indemnités de 23 917,50 F dues pour chacune des années de 1989 à 1994 porteront intérêt au taux légal à compter du 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent.
Article 4 : Les intérêts échus le 13 décembre 1990 et le 21 février 1994 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la communauté de communes de Cognac.
Article 6 : La communauté de communes de Cognac versera au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de TOURNEBOURRE la somme de 7 000 F (sept mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00385
Date de la décision : 01/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-01;94bx00385 ?
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