La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1997 | FRANCE | N°94BX00405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 décembre 1997, 94BX00405


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1994, présentée pour M. Léon BIANCHI demeurant "Au Village" à Aubiet (Gers) ; M. BIANCHI demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 14 décembre 1993 ;
- accorde la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1985 ;
- à titre subsidiaire, désigne un expert aux fins d'évaluer la valeur vénale des titres que la S.A. Humbert Bianchi Gers lui a cédés en 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1994, présentée pour M. Léon BIANCHI demeurant "Au Village" à Aubiet (Gers) ; M. BIANCHI demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 14 décembre 1993 ;
- accorde la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1985 ;
- à titre subsidiaire, désigne un expert aux fins d'évaluer la valeur vénale des titres que la S.A. Humbert Bianchi Gers lui a cédés en 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1997 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître GARCIA, avocat de M. Léon BIANCHI ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- En ce qui concerne la compétence du vérificateur :
Considérant que le requérant soutient que le vérificateur de la direction régionale des impôts de Toulouse n'était pas compétent pour procéder à un entretien avec lui le 6 mars 1987 dans les locaux de la société Fiduciaire de France à Mont-de-Marsan ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 février 1971 délimitant la compétence des directions des services extérieurs de la direction générale des impôts que la compétence des agents affectés dans les directions régionales des impôts s'étend, d'une part, aux entreprises, quel que soit le lieu de leur siège social, qui appartiennent au même groupe d'intérêts que celles dont le siège social où l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de ces vérificateurs et, d'autre part, aux dirigeants ou toute personne, quel que soit le lieu de leur domicile, susceptible d'avoir des relations d'intérêt, directs ou indirects, avec des entreprises vérifiées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au début de l'année 1985, sur laquelle a porté le contrôle à l'origine de l'imposition litigieuse, la S.A. Léon Bianchi Landes, dont le requérant est président-directeur général, était la filiale de la S.A. Humbert Bianchi Gers; qu'à la même période le requérant, qui au demeurant avait déjà son domicile dans le Gers, était actionnaire de la S.A. Humbert Bianchi Gers ; qu'il suit de là que le vérificateur de la direction régionale des impôts de Toulouse avait compétence pour exercer son droit de communication ou procéder à toute vérification, aussi bien auprès du requérant que de la S.A. Léon Bianchi Landes ; que, par suite, M. Léon BIANCHI n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur n'aurait pas été compétent pour avoir un entretien avec lui à Mont-de-Marsan ;
- En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que si M. Léon BIANCHI soutient que la procédure ayant conduit à la taxation des plus-values dégagées par la cession des titres qu'il possédait dans la S.A. Humbert Bianchi Gers est irrégulière, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut qu'être sans incidence sur le présent litige qui concerne des revenus distribués ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que l'entretien du 6 mars 1987 ne visait en aucun cas la société dont il est dirigeant mais bien sa situation personnelle, il ne précise pas quels documents concernant sa trésorerie personnelle auraient été examinés par le vérificateur lors de cet entretien qui a été fixé au siège de la société Fiduciaire de France par M. Léon BIANCHI agissant en tant que président-directeur général de la S.A. Léon Bianchi Landes ; qu'ainsi, les impositions litigieuses, qui au demeurant procèdent des constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de la S.A. Humbert Bianchi Gers et des informations recueillies auprès de la S.A. Léon Bianchi Landes dans le cadre de l'exercice du droit de communication, n'ont pas été, contrairement à ce que soutient M. Léon BIANCHI, établies à l'issue d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la S.A. Humbert Bianchi Gers a, en 1985, cédé pour le prix de 960 100 F, à M. Léon BIANCHI qui était alors associé à part égale avec son frère, 9 601 titres qu'elle détenait dans la S.A. Léon Bianchi Landes et qu'elle avait reçus en rémunération de l'apport partiel d'actif auquel elle avait procédé en 1979 ; que l'administration a estimé que la valeur réelle de ces actions à la date de la cession était de 1 795 387 F ; qu'elle a, en conséquence, regardé l'écart entre la valeur ainsi déterminée des actions cédées et leur prix de cession, soit 835 287 F comme une libéralité assimilable à une distribution de fonds sociaux ; que ladite somme a été réintégrée dans les bases d'imposition de la S.A. Humbert Bianchi Gers à l'impôt sur les sociétés et a été imposée entre les mains de M. Léon BIANCHI, bénéficiaire de la libéralité, en tant que revenus distribués ;
Considérant que si une société cède un élément d'actif à l'un de ses actionnaires moyennant un prix de cession inférieur à la valeur vénale réelle de l'élément cédé, cette opération constitue à concurrence de la différence entre la valeur vénale et le prix de cession, une libéralité qui, au regard de la loi fiscale, est assimilable à une distribution de fonds sociaux ;
Considérant que si le requérant fait valoir que l'opération litigieuse a été dictée par des impératifs économiques, il n'est pas établi que cette opération a présenté pour la S.A. Humbert Bianchi Gers un réel avantage pour son exploitation ; que celle-ci ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale ;
Considérant qu'un titre non coté en bourse doit être évalué en fonction d'un ensemble d'éléments qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu normal de l'offre et de la demande à la date de la cession ; qu'en l'espèce le vérificateur a évalué la valeur vénale de l'action en déterminant dans un premier temps la valeur mathématique et la valeur de productivité du titre, et en opérant dans un deuxième temps une pondération des résultats obtenus pour tenir compte du fait que la cession a eu pour but la mise en commun de biens plus que le partage des bénéfices ; que cette évaluation, qui repose sur des éléments tirés de la comptabilité et s'est révélée la plus avantageuse pour la société requérante comparée aux résultats des autres méthodes d'évaluation envisagées, n'est pas sérieusement contestée par la requérante qui se borne en appel à renvoyer à deux méthodes peu cohérentes aboutissant à des montants très différents ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que le service n'a pas surestimé la valeur vénale réelle de l'action en 1985 en la fixant à 187 F ;

Considérant que si le requérant, qui ne saurait utilement invoquer l'application de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales issu d'une loi postérieure aux impositions contestées, se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A de ce même livre de la réponse ministérielle adressée le 27 août 1979 à la S.A. "Etablissements H. et L. Bianchi", précisant que "les objectifs décrits dans la demande d'agrément pourraient tout aussi bien être atteints, de plein droit, par la voie de simples apports partiels d'actif placés sous le régime de l'article 210 B-1 (2ème alinéa) du code général des impôts", cette lettre ne comporte aucune prise de position formelle sur les conséquences fiscales d'une minoration du prix de cession des titres remis en contrepartie de l'apport ; que ce moyen est, dès lors, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Léon BIANCHI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : La requête de M.Léon BIANCHI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00405
Date de la décision : 01/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

Arrêté du 12 février 1971 art. 2
CGI Livre des procédures fiscales L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-01;94bx00405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award