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01/12/1997 | FRANCE | N°94BX01290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 décembre 1997, 94BX01290


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1994, présentée pour les époux X... de MERCEY demeurant ... et pour la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES dont le siège social est ... (Haute-Garonne) ;
Les requérants demandent que la cour :
- réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mai 1994 ;
- annule la décision en date du 28 mai 1991 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de l'Aveyron a refusé aux époux X... de MERCEY l'aide personnalisée au logement ;
- condamne l'Etat à leur verser 18

000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1994, présentée pour les époux X... de MERCEY demeurant ... et pour la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES dont le siège social est ... (Haute-Garonne) ;
Les requérants demandent que la cour :
- réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mai 1994 ;
- annule la décision en date du 28 mai 1991 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de l'Aveyron a refusé aux époux X... de MERCEY l'aide personnalisée au logement ;
- condamne l'Etat à leur verser 18 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1997 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me RIBAUTE, avocat de M. et Mme X... de MERCEY et de la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation : "l'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : 1 ) les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés ou acquis et améliorés, à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixés sur décret" ; que l'article R.331-63 du même code pris pour l'application de l'article précité, dispose, dans sa rédaction alors en vigueur : "des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section pour financer : 1 ) l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition; ( .....) 5 ) le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti avant le 31 décembre 1983, dans le cadre des 1 et 3 du présent article" ; que l'article R.331-76 du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur : "les prêts sont amortissables : en dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R.331-63 (1 , 3 et 5 )" ; que l'article R.331-65 dudit code habilite à consentir des prêts conventionnés les banques ou établissements quiont passé avec l'Etat ou avec le Crédit foncier de France, agissant pour le compte de l'Etat une convention-type approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et que le même article habilite également la caisse nationale d'épargne à consentir des prêts conventionné dans des conditions conformes à celles fixées par la convention-type susmentionnée; que, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 5 mars 1986, l'article 8 bis de la convention-type annexée à l'arrêté du 22 novembre 1977 fixe les modalités d'aménagement des prêts conventionnés à annuités progressives consentis avant le 31 décembre 1983 et prévoit notamment que leur durée initiale peut être prolongée jusqu'à vingt-cinq ans au maximum; que l'article 14 de la même convention dispose : "des avis du crédit foncier, spécifiques au régime des prêts conventionnés, préciseront le cas échéant les modalités d'application de la présente convention. Les modifications qui affecteraient les caractéristiques et les modalités des prêts conventionnés, notamment leurs conditions financières, seront également portées à la connaissance de l'organisme prêteur, au moyen d'avis du crédit foncier" ; que, dans un avis en date du 28 février 1987, le Crédit foncier a indiqué que : "quelles que soient les caractéristiques initiales du prêt et la date d'octroi de celui-ci, avant ou après le 31 décembre 1983, un réaménagement effectué par l'établissement d'origine sous forme de baisse du taux d'intérêt, de diminution du taux de progressivité des charges, du remplacement d'un taux fixe par un taux révisable, d'un raccourcissement ou d'un allongement de la durée dans les limites réglementaires, permet de conserver au financement sa qualité de prêt conventionné et son éligibilité éventuelle à l'aide personnalisée au logement" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à la date à laquelle les époux X... de MERCEY ont signé un avenant au prêt conventionné consenti le 15 mars 1986 par la Caisse d'épargne de l'Aveyron, le 30 octobre 1990, seuls les prêts conventionnés à annuités progressives consentis avant le 31 décembre 1983 pouvaient faire l'objet d'un réaménagement sous forme d'allongement au-delà de la durée maximale de vingt ans prévue à l'article R.133-76 précité ;
Considérant qu'il est constant que l'avenant du 30 octobre 1990 qui a modifié une convention de prêt postérieure au 31 décembre 1983, a porté la durée totale d'amortissement de ce prêt à vingt-et-un ans et un mois; qu'ainsi, comme le soutient le ministre pour la première fois en appel, le concours accordé par la Caisse d'Epargne de l'Aveyron aux époux X... de MERCEY pour l'acquisition de leur logement, ne remplissant plus les conditions réglementaires fixées pour les prêts conventionnés, avait perdu son éligibilité à l'aide personnalisée au logement; que dans ces conditions, la section départementale des aides publiques au logement de l'Aveyron, était tenue, comme elle l'a fait par sa décision attaquée du 28 mai 1991 de rejeter la demande d'aide personnalisée au logement présentée par la Caisse d'épargne de l'Aveyron pour le compte des époux X... de MERCEY; que, par suite, les requérants, qui ne sauraient utilement invoquer les modifications apportées aux dispositions de l'article R.331-76 du code de la construction et de l'habitation par le décret du 25 octobre 1991, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par les époux X... de MERCEY et la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-2, R331-63, R331-76, R331-65
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-1111 du 25 octobre 1991


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 01/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01290
Numéro NOR : CETATEXT000007490909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-01;94bx01290 ?
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