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01/12/1997 | FRANCE | N°95BX00185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 décembre 1997, 95BX00185


Vu la requête enregistrée le 9 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Félix X..., demeurant rue d'Augeron à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), par Me A..., avocat ;
M. Félix X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 24 novembre 1989 et du 27 décembre 1990 du président du conseil régional d'Aquitaine lui concédant un logement par utilité de service au lycée René Z... ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine d...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Félix X..., demeurant rue d'Augeron à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), par Me A..., avocat ;
M. Félix X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 24 novembre 1989 et du 27 décembre 1990 du président du conseil régional d'Aquitaine lui concédant un logement par utilité de service au lycée René Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n 86-428 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me NOYER, avocat de la région Aquitaine ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 24 novembre 1989, le président du conseil régional d'Aquitaine a concédé, par utilité de service, à M. X..., ouvrier professionnel d'entretien au lycée René Y... à Bayonne, un logement qui lui avait été précédemment attribué par nécessité absolue de service ; que par un arrêté en date du 27 décembre 1990, pris par le même président du conseil régional, une nouvelle concession de logement par utilité de service a été accordée à l'intéressé ; que M. X... demande la réformation du jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que, dans son mémoire en réplique, il demande que lui soient remboursés les loyers et charges qu'il a acquittés ainsi que les intérêts correspondants ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés attaqués :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret n 86-428 du 14 mars 1986 : " ...le conseil d'administration de l'établissement propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service ... " ; qu'il résulte des procès-verbaux en date des 7 novembre 1989 et 14 novembre 1990 que le conseil d'administration du lycée René Z... a adopté l'état des concessions de logement des personnels de l'établissement devant être transmis à la région, collectivité de rattachement, en vue de l'attribution des logements ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 n'auraient pas été respectées manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 17 du décret précité du 14 mars 1986, le renouvellement des concessions en vigueur dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en application dudit décret "ne peut, sauf accord des bénéficiaires maintenus dans leurs fonctions, remettre en cause la jouissance des logements précédemment concédés" ; que les arrêtés attaqués concédant un logement par utilité de service à M. X... n'ayant pas eu pour effet de remettre en cause la jouissance du logement qui avait été précédemment concédé à l'intéressé par nécessité absolue de service, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'ils ne pouvaient être pris sans son accord ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant, qui se borne à citer les dispositions de l'article 14 du décret n 86-428 du 14 mars 1986, ainsi que celles de l'article R.95 du code du domaine de l'Etat, et à invoquer par ailleurs les articles 3, 4, 5 et suivants du décret précité du 14 mars 1986, n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.94 du code du domaine de l'Etat, applicable aux concessions de logement accordées dans les établissements publics locaux d'enseignement par les collectivités de rattachement en vertu de l'article 2 du décret n 86-428 du 14 mars 1986 : "Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la rentrée scolaire 1989-1990, M. X... n'avait plus dans ses attributions de service l'obligation d'assurer en permanence la maintenance et le dépannage des installations de chauffage de l'établissement, cette mission ayant été confiée à une entreprise privée ; que la circonstance que l'intéressé participait au service d'astreinte institué la semaine en dehors des heures normales de service à raison d'une semaine sur trois n'exigeait pas qu'il soit logé dans le bâtiment où il exerçait ses fonctions ; que, par suite, l'emploi d'ouvrier d'entretien qu'exerçait M. X... au sein de l'établissement scolaire concerné ne remplissait pas les conditions fixées par l'article R.94 précité pour l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service ; que la circonstance que les deux autres collègue de travail de M. X... bénéficiaient d'un tel avantage est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des arrêtés lui concédant un logement par utilité de service, lesquels ne présentent pas le caractère d'une sanction ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des loyers et charges :
Considérant que la requête introductive d'instance de M. X... tendait uniquement à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 24 novembre 1989 et du 27 décembre 1990 ; que ses conclusions tendant au remboursement des loyers et charges qu'il a acquittés n'ont été présentés que dans son mémoire en réplique le 28 octobre 1997, soit après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont donc tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M.Félix X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00185
Date de la décision : 01/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Code du domaine de l'Etat R95, R94
Décret 86-428 du 14 mars 1986 art. 13, art. 17, art. 14, art. 3, art. 4, art. 5, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-01;95bx00185 ?
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