Vu la requête enregistrée le 22 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. François X..., demeurant ... (Ariège), par Me Y..., avocat ;
M. François X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 92/1568 en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 octobre 1989 par laquelle le maire de Seix a diminué son temps de service hebdomadaire à compter du mois de novembre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement n 91/2375 du 17 mai 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1989 du maire de Seix fixant à 35 heures son temps de service hebdomadaire ;
Sur l'appel principal de M. X... :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Seix :
Considérant que M. X... a présenté, le 1er août 1994, une demande d'aide juridictionnelle afin de faire appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse n 91/2375 du 17 mai 1994 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai d'appel de ce jugement était expiré lorsque cette demande a été présentée ; que l'aide juridictionnelle partielle lui a été accordée par une décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 1994 ; que, dès lors, sa requête, enregistrée le 22 février 1995 n'est pas tardive ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 23 octobre 1989, le maire de Seix a fixé, à compter du mois de septembre 1989, à 35 heures le service hebdomadaire de M. X..., alors que ce dernier avait été employé à temps complet depuis le 1er décembre 1984 ; que cette décision a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision d'employer M. X... en qualité d'agent non titulaire à temps complet, laquelle avait crée des droits au profit de cet agent ; que, par suite, elle devait, en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, être motivée ;
Considérant que l'article 3 de la loi précitée du 11 juillet 1979 dispose que la motivation doit "comporter l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en se bornant à indiquer que les "vacations" effectuées par M. X... pour le compte de la commune lui sont "demandées en fonction des besoins et à titre essentiellement précaire", sans apporter d'autre précision sur les besoins invoqués, la décision attaquée ne peut être regardée comme motivée au sens de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1989 du maire de Seix ;
Sur les conclusions incidentes de la commune de Seix :
Considérant que ces conclusions tendant à ce que la cour inflige à M. X... une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Seix la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n 91/2375 en date du 17 mai 1989 du tribunal administratif de Toulouse ainsi que la décision du 23 octobre 1989 du maire de Seix sont annulés.