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01/12/1997 | FRANCE | N°95BX00272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 décembre 1997, 95BX00272


Vu la requête enregistrée le 22 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. François X..., demeurant ... (Ariège), par Me Y..., avocat ;
M. François X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 92/1568 en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 octobre 1989 par laquelle le maire de Seix a diminué son temps de service hebdomadaire à compter du mois de novembre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. François X..., demeurant ... (Ariège), par Me Y..., avocat ;
M. François X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 92/1568 en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 octobre 1989 par laquelle le maire de Seix a diminué son temps de service hebdomadaire à compter du mois de novembre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement n 91/2375 du 17 mai 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1989 du maire de Seix fixant à 35 heures son temps de service hebdomadaire ;
Sur l'appel principal de M. X... :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Seix :
Considérant que M. X... a présenté, le 1er août 1994, une demande d'aide juridictionnelle afin de faire appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse n 91/2375 du 17 mai 1994 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai d'appel de ce jugement était expiré lorsque cette demande a été présentée ; que l'aide juridictionnelle partielle lui a été accordée par une décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 1994 ; que, dès lors, sa requête, enregistrée le 22 février 1995 n'est pas tardive ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 23 octobre 1989, le maire de Seix a fixé, à compter du mois de septembre 1989, à 35 heures le service hebdomadaire de M. X..., alors que ce dernier avait été employé à temps complet depuis le 1er décembre 1984 ; que cette décision a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision d'employer M. X... en qualité d'agent non titulaire à temps complet, laquelle avait crée des droits au profit de cet agent ; que, par suite, elle devait, en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, être motivée ;
Considérant que l'article 3 de la loi précitée du 11 juillet 1979 dispose que la motivation doit "comporter l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en se bornant à indiquer que les "vacations" effectuées par M. X... pour le compte de la commune lui sont "demandées en fonction des besoins et à titre essentiellement précaire", sans apporter d'autre précision sur les besoins invoqués, la décision attaquée ne peut être regardée comme motivée au sens de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1989 du maire de Seix ;
Sur les conclusions incidentes de la commune de Seix :
Considérant que ces conclusions tendant à ce que la cour inflige à M. X... une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Seix la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n 91/2375 en date du 17 mai 1989 du tribunal administratif de Toulouse ainsi que la décision du 23 octobre 1989 du maire de Seix sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00272
Date de la décision : 01/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-01;95bx00272 ?
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