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01/12/1997 | FRANCE | N°95BX00581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 décembre 1997, 95BX00581


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995, présentée pour la SOCIETE ANONYME LABEYRIE dont le siège social est situé route nationale 10, à Saint-Geours de Marenne (Landes) ;
La SOCIETE ANONYME LABEYRIE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
- de la décharger de cette taxe dans une proportion de 102 473 F pour l'an

née 1989, 108 895 F pour l'année 1990 et 36 938 F pour l'année 1991 ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995, présentée pour la SOCIETE ANONYME LABEYRIE dont le siège social est situé route nationale 10, à Saint-Geours de Marenne (Landes) ;
La SOCIETE ANONYME LABEYRIE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
- de la décharger de cette taxe dans une proportion de 102 473 F pour l'année 1989, 108 895 F pour l'année 1990 et 36 938 F pour l'année 1991 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME LABEYRIE conteste les modalités de calcul des bases d'imposition retenues par l'administration pour déterminer le montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison de son activité de conserveur de foie gras, saumon fumé et caviar; qu'elle demande à être déchargée des sommes de 102 473 F, 36 938 F et 108 895 F au titre de chacune de ces trois années en faisant valoir que la valeur locative des matériels qu'elle a pris en location au cours de l'année 1988 doit être calculée au prorata du temps de disposition de ces biens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe profesionnelle a pour base : 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période; b. les salaires ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés ..."; que pour les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans , au nombre desquels figurent les véhicules et matériels loués par la société requérante, l'article 1469 du même code précise : "La valeur locative est déterminée comme suit ... 3 ) ... lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16% du prix de revient ; lorsque ces biens sont prisen location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20% de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative d'un bien pris en location est égale au montant du loyer au cours de l'exercice lorsque ce montant est situé dans une fourchette comprise entre 12,8% et 19,2% du prix de revient de ce bien; que dans l'hypothèse où le prix de la location est situé en dehors de ces limites, la valeur locative prise en compte dans la base d'imposition est la limite la plus proche; que, contrairement à ce que prétend la requérante, l'article 1469-3 précité ne prévoit pas de modalités de calcul différentes lorsque la location intervient en cours d'exercice, et en particulier n'instaure ni explicitement ni implicitement une réduction, au prorata de la durée de location, des paramètres à prendre en considération pour déterminer la valeur locative; que ladite valeur, qui traduit la consistance de l'immobilisation, est indépendante de la durée d'utilisation du bien; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration s'est basée, pour établir la valeur locative des biens dont s'agit, sur le montant du loyer calculé par référence à l'année entière et au regard des limites ci-dessus définies ;

Considérant que la requérante ne saurait utilement faire état, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'illégalité de l'instruction administrative du 30 octobre 1975 (BODGI 6-E-7-75) dont elle ne sollicite pas le bénéfice; que la réponse ministérielle de M. X... (J. O. déb. Ass. Nat. 6 mai 1991, p. 1811) dont elle se prévaut par ailleurs ne contient aucune interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L.80-A précité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le ministre, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés" ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME LABEYRIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00581
Date de la décision : 01/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 1469
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-01;95bx00581 ?
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