Vu la requête et le mémoire enregistrés le 6 juin 1995 et le 16 août 1995 au greffe de la cour, présentés par M. Mohamed X..., demeurant 13, place de la Gare à Médéa (Algérie), et le mémoire enregistré le 19 décembre 1995 pour M. Mohamed X..., par Me Y..., avocat ;
M. Mohamed X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1967 par laquelle l'administration lui a attribué une indemnité de fin de services et à ce que soient préservés, d'une part, ses droits objectifs à une allocation annuelle et, d'autre part, ses droits subjectifs en considération du dol qu'il a subi ;
2°) d'annuler cette décision et de lui allouer une somme de 15 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n 65-1154 du 30 décembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me RUFFIE, avocat de M. Mohamed X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision en date du 28 juin 1967 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a eu connaissance de la décision en date du 28 juin 1967 par laquelle le ministre de la défense lui a attribué l'indemnité de fin de services prévue par l'article 8-IV de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1965, au plus tard, que le 23 octobre 1990, date à laquelle il a présenté un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours a été rejeté par une décision du 16 juillet 1991 ; que si le requérant a alors présenté un nouveau recours gracieux le 16 septembre 1991, ce nouveau recours n'a pas eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux dont l'intéressé disposait à compter du 16 septembre 1991, date à laquelle il est réputé avoir eu connaissance de la décision de rejet en déposant son nouveau recours gracieux ; que sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1967 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 21 janvier 1992, soit après l'expiration du délai de quatre mois dont il disposait, compte tenu des délais supplémentaires de distance prévus par l'article R.105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme tardive ;
Sur les conclusions en réparation du préjudice subi :
Considérant que ces conclusions chiffrées pour la première fois en appel sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M.Mohamed X... est rejetée.