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01/12/1997 | FRANCE | N°97BX00517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 décembre 1997, 97BX00517


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES - VIC-EN-BIGORRE, dûment représenté par son directeur, dont le siège est situé ... (Hautes-Pyrénées) ;
Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES - VIC-EN-BIGORRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné, d'une part à verser à Mlle X... la somme de 625 830,48 F, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 307 467,75 F augmentée des

intérêts, d'autre part à supporter les frais de l'expertise taxés à 2 00...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES - VIC-EN-BIGORRE, dûment représenté par son directeur, dont le siège est situé ... (Hautes-Pyrénées) ;
Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES - VIC-EN-BIGORRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné, d'une part à verser à Mlle X... la somme de 625 830,48 F, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 307 467,75 F augmentée des intérêts, d'autre part à supporter les frais de l'expertise taxés à 2 000 F; subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise et de réduire le montant des condamnations prononcées à son encontre ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, d'ordonner la suspension puis le sursis à l'exécution du jugement attaqué en application des articles L.10 et R.125-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me RUFFIE, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES - VIC-EN-BIGORRE ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la suspension du jugement attaqué :
Considérant que l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne concerne que les tribunaux administratifs; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES - VIC-EN-BIGORRE n'est pas fondé à solliciter la suspension du jugement attaqué en application de cet article ;
Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ... Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer que la solvabilité de Mlle X... n'est pas justifiée, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES - VIC-EN-BIGORRE ne démontre pas que l'exécution du jugement attaqué l'exposerait à la perte définitive d'une somme importante qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies; qu'il n'établit pas davantage que le paiement immédiat des sommes dont il est redevable à l'égard de Mlle X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des hautes-Pyrénées en exécution de ce même jugement, entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables; que ses conclusions à fin de sursis ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement présentées devant la cour administrative d'appel à l'occasion d'une instance au fond dont elle est saisie ne constituent pas en elles-mêmes une instance ; que, dès lors, la demande présentée par une partie dans le cadre de ces conclusions, tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être réservée pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera statué sur les conclusions susvisées de Mlle X... dans le cadre du jugement de l'affaire au fond ;
Article 1er : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES - VIC-EN-BIGORRE tendant à la suspension et au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 23 janvier 1997 sont rejetées.
Article 2 : Les droits de Mlle X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réservés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00517
Date de la décision : 01/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-01;97bx00517 ?
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