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02/12/1997 | FRANCE | N°95BX00756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 décembre 1997, 95BX00756


Vu, enregistrés les 22 mai et 19 décembre 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SARL "IM 31", qui demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités dont il était assorti ;
2 ) la décharge de cette imposition et de ces pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pro

cédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu, enregistrés les 22 mai et 19 décembre 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SARL "IM 31", qui demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités dont il était assorti ;
2 ) la décharge de cette imposition et de ces pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts: " ... III. Les entreprises créées dans le cadre ... d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ..." ; que d'après l'article 44 quater du même code dans sa rédaction issue de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis ... sont exonérées ... d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases ... de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. Toute cessation, cession ...d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L 64 du livre des procédures fiscales ..." ;
Considérant qu'aux termes de cet article L 64 dans sa rédaction en vigueur au moment de l'adoption de la version précitée de l'article 44 quater du code général des impôts : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... b) ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ... il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement ..." ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité le service a estimé que la SARL "IM 31" créée le 1er janvier 1986 ne pouvait pas bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions susrappelées de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'il a en conséquence assujetti ladite SARL à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration n'a pas invoqué implicitement l'existence d'un abus de droit en remettant en cause l'exonération dont la SARL IM 31 bénéficiait dès lors qu'elle s'est bornée, en l'espèce, à requalifier la situation de cette nouvelle personne morale au regard de la loi fiscale sans prétendre que sa création avait un caractère fictif ; que les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts assimilant à un abus de droit tout acte juridique ayant pour principal objet de bénéficier de cette exonération n'ont eu ni pour objet ni pour effet de rendre obligatoires le visa d'un inspecteur principal sur la notification de redressement et la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition était irrégulière faute pour le service d'avoir respecté ces formalités en l'espèce doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'à partir de 1981 la société anonyme coopérative à capital variable "Coopérative Informatique Pharmacie" a concédé l'exclusivité de la maintenance du matériel informatique qu'elle vendait à ses adhérents à la société anonyme "Services Informatiques Logiciels Matériels Maintenance" (SILMM) ; qu'une clientèle s'est constituée dans la région Midi-Pyrénées au titre de cette activité dès lors qu'il ressort d'une lettre du PDG de cette société en datedu 7 février 1991 et des précisions fournies par la société requérante elle-même qu'une activité de maintenance y a été effectivement assurée jusqu'en 1985 soit par la SA SILMM directement soit par des prestataires de services indépendants ; que la SA SILMM ayant par un contrat en date du 27 décembre 1985 sous-concédé l'exclusivité de cette maintenance dans la même région à M. X..., ce dernier a créé à ce titre, le 1er janvier 1986, la SARL IM 31 ; que cette dernière société doit être regardée, compte tenu de l'exclusivité qui lui était ainsi conférée et dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette activité de maintenance a constitué la totalité de son chiffre d'affaires au début de son activité, comme s'étant bornée à reprendre, en droit et en fait, une clientèle préexistante et comme ayant donc été créée, nonobstant la circonstance qu'elle aurait développé ultérieurement cette clientèle, pour la reprise d'une activité préexistante ; qu'elle nesaurait, par suite, être exonérée d'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL IM 31 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejetésa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années1987, 1988 et 1989 ;
Article 1er : La requête de la SARL IM 31 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00756
Date de la décision : 02/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-02;95bx00756 ?
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