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02/12/1997 | FRANCE | N°95BX01211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 décembre 1997, 95BX01211


Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Paulette X..., demeurant avenue Pasteur, impasse Carnot, à Villeneuve-lès-Avignon (Gard) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 à raison d'immeubles qu'elle possède à Rochefort-du-Gard ;
2 ) de lui accorder la décharge des taxes contest

es ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le l...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Paulette X..., demeurant avenue Pasteur, impasse Carnot, à Villeneuve-lès-Avignon (Gard) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 à raison d'immeubles qu'elle possède à Rochefort-du-Gard ;
2 ) de lui accorder la décharge des taxes contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M.PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : " les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50% au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les proriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prêt utilisé pour le financement des travaux afférents à l'immeuble litigieux était un prêt conventionné ; qu'un tel prêt n'est pas un prêt aidé par l'Etat au sens de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ; que l'intéressée ne pouvait, par suite, prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1384 A du code général des impôts ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384 A
Code de la construction et de l'habitation L301-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01211
Numéro NOR : CETATEXT000007490890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-02;95bx01211 ?
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