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04/12/1997 | FRANCE | N°95BX01605;95BX01614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 décembre 1997, 95BX01605 et 95BX01614


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 octobre 1995 sous le n 95BX01605, présenté pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU COMMINGES dont le siège social est ... (Haute-Garonne) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU COMMINGES demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 10 octobre 1995 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension provisoire de l'exécution du permis de construire accordé le 21 septembre 1994 par le maire

de Saint-Gaudens à la société anonyme d'exploitation commingeoi...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 octobre 1995 sous le n 95BX01605, présenté pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU COMMINGES dont le siège social est ... (Haute-Garonne) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU COMMINGES demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 10 octobre 1995 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension provisoire de l'exécution du permis de construire accordé le 21 septembre 1994 par le maire de Saint-Gaudens à la société anonyme d'exploitation commingeoise "SODEXCO" ;
- prononce la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté susvisé ;
- condamne la commune de Saint-Gaudens à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 3 novembre 1995, 25 novembre 1995 et 19 janvier 1996 sous le n 95BX01614, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU COMMINGES ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU COMMINGES demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 17 octobre 1995 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire susvisé ;
- ordonne le sursis à exécution de ce permis ;
- condamne la commune de Saint-Gaudens à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n 95BX01605 et 95BX01614, présentées pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU COMMINGES sont relatives à un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions de l'instance n 95BX01605 :
Considérant que, par ordonnance du 10 octobre 1995, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande tendant à la suspension provisoire, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du permis de construire accordé le 21 septembre 1994 par le maire de Saint-Gaudens à la société SODEXCO ; qu'il a, par ordonnance du 17 octobre 1995, rejeté, sur le fondement de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme, la demande de cette même association tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution dudit permis de construire ; que, dès lors, l'appel contre l'ordonnance du 10 octobre 1995 formé par l'association requérante le 30 octobre 1995, à une date où il avait été statué sur sa demande de sursis à exécution, est irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Gaudens, qui n'est pas la partie qui succombe dans cette instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU COMMINGES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner l'association requérante à rembourser ces mêmes frais à la société SODEXCO ;
Sur les conclusions de l'instance n 95BX01614 :
Considérant qu'il ressort des éléments non contestés du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 1995, la construction autorisée par le permis contesté a été achevée ; que cette décision ayant ainsi été entièrement exécutée, les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU COMMINGES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'ordonnance du 17 octobre 1995 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner à ce titre l'association requérante ou la commune de Saint-Gaudens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 95BX01614 de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU COMMINGES.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU COMMINGES n 95BX01605 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU COMMINGES et de la société SODEXCO tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01605;95BX01614
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ).

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU.


Références :

Code de l'urbanisme L600-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-04;95bx01605 ?
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