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15/12/1997 | FRANCE | N°94BX01481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 94BX01481


Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Arlette X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par la S.C.P. Lemaître-Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et

le 15 septembre 1994 au greffe de la cour ;
Mme Arlette X... dem...

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Arlette X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par la S.C.P. Lemaître-Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 15 septembre 1994 au greffe de la cour ;
Mme Arlette X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 90/458 du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 octobre 1989 par laquelle le président du syndicat mixte de l'école nationale de musique et de danse des Landes a réduit son emploi du temps hebdomadaire à 9 heures 30, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux des 21 septembre 1989 et 6 novembre 1989 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de M. Bernard CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation du jugement n 90/458 du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 octobre 1989 par laquelle le président du syndicat mixte de l'école nationale de musique et de danse des Landes a réduit son emploi du temps hebdomadaire à 9 heures 30, et les décisions implicites rejetant ses recours gracieux des 21 septembre et 6 novembre 1989 ; que si la requérante soutient que le jugement attaqué ne répond pas à l'ensemble des conclusions dont le tribunal était saisi, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle n'établit pas que la décision litigieuse n'aurait pas été prise dans l'intérêt ou pour les besoins du service, et qu'elle constituerait en réalité un licenciement déguisé ; que la requérante, dont le contrat à durée déterminée était arrivé à expiration, ne bénéficiait d'aucun droit acquis au maintien de son horaire hebdomadaire de service à 18 heures 30 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que si, dans son mémoire ampliatif, Mme X... conteste un jugement du tribunal administratif de Pau du même jour, ce jugement ne concerne pas la décision de réduction de son temps hebdomadaire de service ; que, par suite, sa contestation est sur ce point sans rapport avec le litige ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Arlette X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01481
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-15;94bx01481 ?
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