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15/12/1997 | FRANCE | N°94BX01637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 94BX01637


Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 octobre 1994 l'arrêt du 14 septembre 1994 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la requête de la S.A. Thermotique ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1993 et 9 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. Thermotique, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal et statutaire; la S.A. Thermotique demande que le Conseil d'Etat :
1°)

annule le jugement du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administr...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 octobre 1994 l'arrêt du 14 septembre 1994 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la requête de la S.A. Thermotique ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1993 et 9 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. Thermotique, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal et statutaire; la S.A. Thermotique demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation d'une décision en date du 6 juin 1988 par laquelle la ville de Nîmes avait résilié la convention du 10 avril 1984 et ses avenants successifs passés avec la société Enereco, devenue la S.A. Thermotique, et d'autre part à la condamnation de la ville de Nîmes au paiement d'une somme de 750 000 F à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne la ville de Nîmes à lui verser la somme principale de 750 000 F avec intérêts légaux à compter de la décision de résiliation et capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me de LANOUVELLE, avocat de la S.A. Thermotique ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société Sergie :
Considérant que la société Sergie se borne à se référer aux termes de son intervention en première instance, sans contester le jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'a pas admis son intervention, et ne s'associe pas aux conclusions des parties en appel; que son intervention n'est par suite pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société Thermotique soutient que certains mémoires produits par la partie adverse ne lui auraient pas été communiqués par le tribunal, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1988 par laquelle le maire de Nîmes a résilié le contrat d'études et d'assistance conclu le 10 avril 1984 :
Considérant qu'à l'égard du titulaire d'un contrat administratif, l'acte par lequel l'administration contractante prononce la résiliation du contrat n'est pas détachable de celui-ci; qu'ainsi le titulaire du contrat ne peut exercer contre une telle décision d'autre action que celle qu'il peut engager devant le juge du contrat ; que la société requérante n'est par suite pas recevable à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Nîmes a résilié le contrat du 10 avril 1984 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en ce sens ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que si le chapitre V du contrat conclu entre les parties mentionne que tout litige relatif à son exécution sera soumis au tribunal administratif, "à défaut de solution amiable", cette mention n'organise aucune procédure de règlement amiable des litiges et ne saurait être regardée comme soumettant la saisine du juge du contrat à un quelconque préalable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le titulaire d'un marché public sous-traite la totalité del'exécution de ce marché ; que dans le cas où une telle sous-traitance intervient, la collectivitéest en droit de résilier le contrat aux torts de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 10 avril 1984 la ville de Nîmes a conclu avec la société Enereco, devenue depuis la société Thermotique, un contrat d'études et d'assistance pour rationaliser la gestion du chauffage des bâtiments communaux; qu'il n'est pas contesté que, dès la signature de ce contrat, la société Thermotique a confié à la société Sergie l'exécution des prestations qu'il prévoyait ; que cette situation, dont il n'est pas établi que la ville ait eu connaissance dès l'origine, a fait l'objet d'un contrat de sous-traitance de régularisation le 29 juillet 1987 ; que, par lettre du 3 août 1987, le maire de Nîmes a mis en demeure la société Thermotique de justifier qu'elle n'avait pas sous-traité l'intégralité du marché, faute de quoi ce marché serait résilié de plein droit aux torts entiers de la société ; qu'à la suite de cette mise en demeure la société Thermotique a communiqué à la commune le contrat de sous-traitance du 29 juillet 1987, dont il résulte que les missions confiées au sous-traitant correspondent à la totalité des missions figurant aucontrat conclu entre la société Thermotique et la ville de Nîmes ; que si la société Thermotique se réservait un droit de contrôle de l'exécution de ces missions par le sous-traitant, cette clause était sans influence sur le caractère global de la sous-traitance ; que si lemaire de Nîmes n'en a tiré les conséquences en prononçant, pour ce motif, la résiliation ducontrat que le 6 juin 1988, après diverses négociations avec la société Thermotique et son sous-traitant, cette circonstance ne le privait pas du droit de mettre fin au contrat, dès lors que les conditions de la sous-traitance n'étaient pas modifiées ; que la société Thermotique ne peut dès lors se prévaloir d'aucun droit à indemnité du fait de cette résiliation ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le maire n'aurait pu légalement procéder à la résiliation du contrat sans y être autorisé par une délibération du conseil municipal et de ce que cette décision de résiliation ne serait pas exécutoire, faute d'avoir été transmise au représentant de l'Etat en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande tendant à la réparation des conséquences de la résiliation, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué que ces irrégularités auraient, par elles mêmes, causé un préjudice à la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Thermotique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner la société Thermotique à verser à la ville de Nîmes la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la société Sergie n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Thermotique est rejetée .
Article 3 : La société Thermotique versera à la ville de Nîmes la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01637
Date de la décision : 15/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE - Sous-traitance de la totalité de l'exécution du marché - Motif justifiant légalement la résiliation par la collectivité publique.

39-03-01-02-03, 39-04-02-01 Les dispositions de l'article 2 du code des marchés publics font obstacle à ce que le titulaire d'un marché public sous-traite la totalité de l'exécution de ce marché. Dans le cas où une telle sous-traitance intervient, la collectivité est en droit de résilier le contrat.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS - Sous-traitance de la totalité de l'exécution du marché par son titulaire - Motif justifiant légalement la résiliation par la collectivité publique.


Références :

Code des marchés publics 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Vivens

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-15;94bx01637 ?
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