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15/12/1997 | FRANCE | N°94BX01695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 94BX01695


Vu la requête et le mémoire rectificatif enregistrés au greffe de la cour les 9 et 16 novembre 1994 sous le n 94BX01695, présentés pour M. André Y..., représenté par Maître Marion, liquidateur, demeurant ..., par Maître Christiane X..., avocat ; M. MORTET demande à la cour :
- la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, le 6 janvier 1994, rejeté ses quatre requêtes tendant à la condamnation de la direction générale des télécommunications à lui verser les sommes de 9 757,90 F, 9 734,34 F et 474 126,57 F avec intérêts du jour de la

demande préalable, en règlement des marchés de travaux des 18 novembre 1...

Vu la requête et le mémoire rectificatif enregistrés au greffe de la cour les 9 et 16 novembre 1994 sous le n 94BX01695, présentés pour M. André Y..., représenté par Maître Marion, liquidateur, demeurant ..., par Maître Christiane X..., avocat ; M. MORTET demande à la cour :
- la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, le 6 janvier 1994, rejeté ses quatre requêtes tendant à la condamnation de la direction générale des télécommunications à lui verser les sommes de 9 757,90 F, 9 734,34 F et 474 126,57 F avec intérêts du jour de la demande préalable, en règlement des marchés de travaux des 18 novembre 1976, 16 mai 1977 et 21 février 1977 ;
- la condamnation de la direction générale des télécommunications à lui verser la somme de 2 413 366 F en règlement des impayés des marchés litigieux et des pertes liées à sa cessation d'activité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Maître MAILLOT, avocat de France Télécom ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre la partie qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier a été régulièrement notifié, le 25 janvier 1994 à Maître Marion, liquidateur de l'entreprise Y..., dont la liquidation avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 25 mai 1993 ; que la requête présentée par M. André MORTET, représenté par Maître Marion, dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 9 novembre 1994, soit après expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 ci-dessus rappelé ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de M. MORTET à lui verser la somme de 3 000 F pour procédure abusive :
Considérant que la requête de M. MORTET n'a pas un caractère abusif ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner M. MORTET à verser à France Télécom la somme de 2 000 F, qu'il demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. André MORTET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions en dommages et intérêts présentées par France Télécom sont rejetées.
Article 3 : M. André MORTET versera à France Télécom la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01695
Numéro NOR : CETATEXT000007491470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-15;94bx01695 ?
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