Vu la requête et le mémoire rectificatif enregistrés au greffe de la cour les 9 et 16 novembre 1994 sous le n 94BX01695, présentés pour M. André Y..., représenté par Maître Marion, liquidateur, demeurant ..., par Maître Christiane X..., avocat ; M. MORTET demande à la cour :
- la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, le 6 janvier 1994, rejeté ses quatre requêtes tendant à la condamnation de la direction générale des télécommunications à lui verser les sommes de 9 757,90 F, 9 734,34 F et 474 126,57 F avec intérêts du jour de la demande préalable, en règlement des marchés de travaux des 18 novembre 1976, 16 mai 1977 et 21 février 1977 ;
- la condamnation de la direction générale des télécommunications à lui verser la somme de 2 413 366 F en règlement des impayés des marchés litigieux et des pertes liées à sa cessation d'activité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Maître MAILLOT, avocat de France Télécom ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre la partie qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier a été régulièrement notifié, le 25 janvier 1994 à Maître Marion, liquidateur de l'entreprise Y..., dont la liquidation avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 25 mai 1993 ; que la requête présentée par M. André MORTET, représenté par Maître Marion, dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 9 novembre 1994, soit après expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 ci-dessus rappelé ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de M. MORTET à lui verser la somme de 3 000 F pour procédure abusive :
Considérant que la requête de M. MORTET n'a pas un caractère abusif ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner M. MORTET à verser à France Télécom la somme de 2 000 F, qu'il demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. André MORTET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions en dommages et intérêts présentées par France Télécom sont rejetées.
Article 3 : M. André MORTET versera à France Télécom la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.