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15/12/1997 | FRANCE | N°95BX00076;95BX00358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 95BX00076 et 95BX00358


Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995 sous le n 95BX00076 et complétée le 9 février 1995, présentée pour M. Alex X... demeurant 6, bois des Truques à Saint Aunes (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 27 octobre 1994, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du maire de Montpellier portant refus de le faire bénéficier :
. des nouveaux taux de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires accordés

à certains fonctionnaires de la ville de Montpellier, au titre des années...

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995 sous le n 95BX00076 et complétée le 9 février 1995, présentée pour M. Alex X... demeurant 6, bois des Truques à Saint Aunes (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 27 octobre 1994, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du maire de Montpellier portant refus de le faire bénéficier :
. des nouveaux taux de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires accordés à certains fonctionnaires de la ville de Montpellier, au titre des années 1983 à 1988,
. des congés bonifiés auxquels ont droit les fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer,
. des dispositions de l'article 17 de la loi du 7 mai 1988 relatives aux durées maximales et minimales de passage dans chacun des échelons des différents grades de son cadre d'emplois,
d'autre part, de l'arrêté du 17 septembre 1990 par lequel le maire de Montpellier l'a exclu temporairement de ses fonctions pour la période du 1er au 5 octobre 1990 ;
- de faire droit à sa demande d'annulation des deux décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) l'ordonnance en date du 22 février 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1995 et au greffe de la cour le 13 mars 1995, sous le n 95BX00358, présentée pour M. X... domicilié 6 bois des Truques à Saint Aunes (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 27 octobre 1994, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1989 par lequel le maire de Montpellier l'a exclu temporairement de ses fonctions pour la période du 27 novembre au 1er décembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- les observations de Maître VINSONNEAU, avocat de la commune de Montpellier ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X..., technicien territorial en poste à la mairie de Montpellier, concernent sa situation professionnelle et sont dirigées à l'encontre du même jugement du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du maire de Montpellier :
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Montpellier lui aurait refusé le bénéfice de certaines mesures, notamment le versement des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par l'arrêté ministériel du 27 février 1962, l'application du régime des congés bonifiés et le respect des règles relatives à l'avancement pour atteindre le grade de technicien territorial principal ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté ces conclusions pour cause d'irrecevabilité au motif que l'intéressé n'avait pas établi l'existence de cette décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire, faute d'avoir produit la demande préalable adressée à cette autorité malgré l'invitation écrite du greffe en date du 1er décembre 1989 ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il n'aurait pas reçu ce dernier courrier, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, confirmé par les pièces du dossier, qu'en réponse audit courrier il a communiqué au tribunal un accusé de réception postal relatif à un envoi parvenu en mairie le 23 mai 1989, sans joindre aucune lettre correspondante ; qu'il n'est pas recevable à justifier pour la première fois en appel de l'existence de cette demande préalable ; que, par suite, l'irrecevabilité opposée par les premiers juges aux conclusions dont s'agit ne peut qu'être confirmée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Montpellier du 15 novembre 1989 :
Considérant que par arrêté du 15 novembre 1989 le maire de Montpellier a exclu de ses fonctions M. X... pour la période du 27 novembre 1989 au 1er décembre 1989 à raison des propos jugés diffamatoires qu'il a proférés à l'encontre de son supérieur hiérarchique ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... critique l'organisation interne du service d'hygiène communal et émet des réserves sur la compétence du secrétaire général adjoint, il n'en tire aucune conséquence quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; que cette argumentation est, dès lors, inopérante ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre adressée par l'intéressé au directeur de cabinet du maire, que les propos que M. X... a émis à l'encontre de son supérieur hiérarchique, sont, par leur teneur, de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Montpellier du 17 septembre 1990 :

Considérant que si M. X... conteste l'arrêté du 17 septembre 1990 par lequel le maire de Montpellier l'a exclu une nouvelle fois de ses fonctions pour la période du 1er octobre 1990 au 5 octobre 1990, il n'établit pas que les faits qui ont motivé cette sanction, à savoir un manquement à l'obligation de discrétion professionnelle né des propos diffamatoires proférés à l'encontre de l'administration municipale, seraient matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des trois décision susmentionnées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X..., qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondé à demander l'application à son profit de ces dispositions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Montpellier une somme au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et les conclusions de la commune de Montpellier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00076;95BX00358
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-15;95bx00076 ?
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