La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1997 | FRANCE | N°95BX00699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 95BX00699


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME (S.A.) COMPTOIR PALOIS MIROITERIE VITRERIE, dont le siège social est situé rue de la Vallée d'Ossau à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son président-directeur général en exercice, par la S.C.P. d'avocats Madar-Danguy ;
La S.A. COMPTOIR PALOIS MIROITERIE VITRERIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à la commune de Lons, solidairement avec Mme Francine X

..., la somme de 128 895 F assortie des intérêts au taux légal à compter ...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME (S.A.) COMPTOIR PALOIS MIROITERIE VITRERIE, dont le siège social est situé rue de la Vallée d'Ossau à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son président-directeur général en exercice, par la S.C.P. d'avocats Madar-Danguy ;
La S.A. COMPTOIR PALOIS MIROITERIE VITRERIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à la commune de Lons, solidairement avec Mme Francine X..., la somme de 128 895 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1994 ainsi que les frais d'expertise et une somme de 8 000 F, à payer à Mme X... une somme de 4 000 F et à garantir cette dernière à concurrence de 80% des condamnations solidaires prononcées ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Lons devant le tribunal administratif de Pau, subsidiairement de limiter le montant de la réparation à 66 525,11 F, de laisser la plus large part de responsabilité à Mme X... et de rejeter son appel en garantie ainsi que sa demande de condamnation au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en retenant la responsabilité de la société COMPTOIR PALOIS MIROITERIE VITRERIE sur le fondement d'une faute assimilable à une fraude ou un dol, le tribunal administratif de Pau a répondu à un moyen qui était invoqué par la commune de Lons dans un mémoire enregistré le 30 juin 1994 ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la responsabilité de la S.A. COMPTOIR PALOIS MIROITERIE VITRERIE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le premier juge, que si la société COMPTOIR PALOIS MIROITERIE VITRERIE, titulaire du lot miroiterie-vitrerie de l'école primaire Lartigue à Lons, a commandé et posé de simples vitrages alors que les stipulations du marché prévoyaient la fourniture et la pose de doubles vitrages, puis a réclamé le paiement des travaux des doubles vitrages qu'elle n'avait pas exécutés, l'entreprise n'a pas trompé la commune sur la qualité vitrages et ne lui a pas dissimulé leur non-conformité aux stipulations du marché dans des conditions qui auraient été constitutives de dol ou de fraude de nature à vicier le consentement que le maître de l'ouvrage a donné à la réception définitive des travaux ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que sa responsabilité était engagée à l'égard de la commune de Lons sur le fondement de la responsabilité trentenaire ;
Sur la responsabilité de Mme X... :
Considérant que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de Mme Francine X..., architecte, pour avoir omis d'appeler l'attention de la commune de Lons sur la non-conformité des vitrages aux stipulations du marché alors que cette absence de conformité était de nature à faire obstacle à ce que la réception des travaux fut prononcée sans réserves ; que Mme X... ne saurait échapper à sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en invoquant la faute commise par la société COMPTOIR PALOIS MIROITERIE VITRERIE qui a réalisé les vitrages ;
Sur les conclusions en garantie :
Considérant que le préjudice résultant pour la commune de Lons de la réception définitive sans réserves des travaux de miroiterie-vitrerie de l'école primaire Lartigue n'est pas directement imputable aux fautes commises par l'entreprise dans l'exécution des travaux dont elle était chargée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander à être garantie par la société COMPTOIR PALOIS MIROITERIE VITRERIE des condamnations prononcées contre elle à raison de sa responsabilité dans la réalisation de ce préjudice, et la société COMPTOIR PALOIS MIROITERIE VITRERIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à garantir 80% des condamnations prononcées à l'encontre de Mme X... ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge exclusive de Mme X... qui succombe, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la S.A. COMPTOIR PALOIS MIROITERIE VITRERIE, qui n'est pas tenue aux dépens, soit condamnée au paiement d'une somme au titre de frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; qu'il suit de là, d'une part, que la société requérante est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'elle a été condamnée au paiement d'une telle somme, et, d'autre part, que les conclusions de la commune de Lons et celles de Mme X... tendant à la condamnation de la société COMPTOIR PALOIS MIROITERIE VITRERIE sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 mars 1995 sont annulés en tant qu'ils condamnent la S.A. COMPTOIR MIROITERIE VITRERIE à verser, solidairement avec Mme X..., à la commune de Lons les sommes de 128 895 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1994, de 5 582 F au titre des frais d'expertise et de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 2 : Les articles 4 et 6 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 mars 1995 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par la commune de Lons devant le tribunal administratif de Pau dirigée contre la S.A. COMPTOIR MIROITERIE VITRERIE, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'articles L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que l'appel incident et provoqué de Mme Francine X... sont rejetés.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award