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15/12/1997 | FRANCE | N°95BX00710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 95BX00710


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995, présentée pour la COMMUNE DE VENDARGUES ; la COMMUNE DE VENDARGUES demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 31 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des titres de recettes émis par le président du district de Montpellier à son encontre ;
- d'annuler les titres de recettes émis par le président du district de Montpellier à l'encontre de la COMMUNE DE VENDARGUES sous le n 117 pour l'année 1987, sous le n 186 pour l'année 1988, sous le n 212 pour l'année 1989, l

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995, présentée pour la COMMUNE DE VENDARGUES ; la COMMUNE DE VENDARGUES demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 31 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des titres de recettes émis par le président du district de Montpellier à son encontre ;
- d'annuler les titres de recettes émis par le président du district de Montpellier à l'encontre de la COMMUNE DE VENDARGUES sous le n 117 pour l'année 1987, sous le n 186 pour l'année 1988, sous le n 212 pour l'année 1989, le 13 décembre 1990 sous le n 220, le 11 juin 1991 sous le n 88, le 18 juin 1991 sous le n 93, le 12 janvier 1993 sous le n 330 et le 7 décembre 1993 sous le n 313 ;
- de condamner le district de Montpellier à verser à la COMMUNE DE VENDARGUES la somme de 2 087 850 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1992 ;
- de condamner le district de Montpellier au paiement d'une somme de 50 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître DARRICAU, avocat de la COMMUNE DE VENDARGUES
- les observations de Maître VINSONNEAU, avocat du district de l'agglomération de Montpellier ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président du district de l'agglomération de Montpellier, se fondant sur une convention financière conclue en 1973 avec la COMMUNE DE VENDARGUES, a émis à l'encontre de celle-ci des titres de recettes en vue d'obtenir le remboursement d'une partie de la taxe professionnelle payée de 1987 à 1993 par les entreprises implantées sur la deuxième tranche de la zone industrielle de Vendargues ; qu'après avoir payé les sommes réclamées par le district au titre des années 1987, 1988 et 1989, la COMMUNE DE VENDARGUES a refusé d'acquitter les redevances des années suivantes ; que la commune demande l'annulation du jugement du 31 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des titres de recettes et de reversement des sommes par elle acquittées de 1987 à 1989 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la requérante soutient qu'elle n'a pu, en raison de sa transmission tardive, utilement discuter le contenu des pièces annexées au mémoire que le district a produit le 10 mars 1995 ; que cependant il résulte de l'examen du dossier de première instance que la COMMUNE DE VENDARGUES a produit un mémoire en réponse audit mémoire deux jours avant l'audience ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur les fins de non recevoir opposées par le district de l'agglomération de Montpellier :
En ce qui concerne l'ensemble des titres :
Considérant que le district soutient que la demande présentée au tribunal administratif était irrecevable pour les titres qui n'avaient pas fait l'objet d'une réclamation préalable au trésorier payeur général ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige une personne qui conteste la créance d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à présenter une réclamation préalable avant de saisir la juridiction compétente ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par le district de l'agglomération de Montpellier et tirée du défaut de réclamation préalable ne saurait être accueillie ;
En ce qui concerne les titres relatifs aux années 1987, 1988 et 1989 :
Considérant que si le district de l'agglomération de Montpellier soutient que les requêtes ont été présentées tardivement devant le tribunal administratif, il n'indique pas à quelle date les titres litigieux auraient été notifiés à la COMMUNE DE VENDARGUES ; que la circonstance que ces titres aient été réglés par la commune n'est pas de nature à avoir fait courir le délai de recours contentieux ; que lesdits titres ont fait l'objet d'une réclamation préalable le 21 décembre 1992 ; que la COMMUNE DE VENDARGUES, en demandant le 31 décembre 1992 au tribunal administratif le remboursement des sommes qu'elle avait versées, doit être regardée comme ayant également demandé l'annulation des titres correspondants ; qu'ainsi, la demande formée le 7 juillet 1993 devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des mêmes titres n'était pas tardive ;
Au fond :
- En ce qui concerne le bien-fondé des titres de recettes :

Considérant que pour réclamer à la COMMUNE DE VENDARGUES les sommes en litige, le district de l'agglomération de Montpellier se fonde sur une convention financière passée entre eux et approuvée par le préfet de l'Hérault le 28 mai 1973 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par ladite convention la COMMUNE DE VENDARGUES s'est engagée à verser au budget du district "dans une proportion de l'ordre de 80 % de leur montant total, les recettes fiscales directes ou indirectes effectivement perçues par la COMMUNE DE VENDARGUES provenant de l'exploitation des établissements implantés sur la zone industrielle de Vendargues" ; que cet engagement était la contrepartie de la prise en charge par le district des voies et ouvrages réalisés sur ladite zone que la société d'équipement de la région montpelliéraine (S.E.R.M.) venait de lui remettre ; que la concession de la zone industrielle signée en 1967 entre le district et ladite société et à laquelle fait expressément référence la convention financière approuvée le 28 mai 1973 ne concernait que la première tranche ; que le conseil municipal de la COMMUNE DE VENDARGUES a par délibération du 22 décembre 1972 autorisé le maire à signer la convention financière en contrepartie de la remise des voies et ouvrages réalisés, acceptée par le conseil du district par délibération du 28 novembre 1972 ; qu'ainsi l'engagement pris par la COMMUNE DE VENDARGUES en 1973 ne pouvait concerner que la première tranche, alors seule équipée et objet du contrat de concession passé avec la S.E.R.M. et non la deuxième tranche dont la réalisation ne sera décidée que l'année suivante ;
Considérant que s'il résulte d'un procès-verbal de constat, établi par un huissier le 24 novembre 1994, qu'à l'original de la convention financière conservé aux archives départementales de l'Hérault était joint un plan délimitant la totalité de la zone industrielle, ce plan, qui n'était pas paraphé par les parties à la convention, ne correspondait pas aux délibérations du district et de la commune autorisant la signature de la convention ; qu'ainsi ledit plan ne pouvait engager la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, nonobstant les circonstances que l'arrêté préfectoral du 10 avril 1967 déclarant d'utilité publique la réalisation de la zone industrielle de Vendargues portait sur la totalité du périmètre et qu'à la date de signature de la convention financière la COMMUNE DE VENDARGUES avait vendu à la S.E.R.M. des terrains d'une superficie dépassant celle concernant la première tranche, ladite convention doit être regardée comme relative aux seuls ouvrages et établissement situés sur la première tranche de la zone industrielle de Vendargues ;
Considérant qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la COMMUNE DE VENDARGUES est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et des titres litigieux ;
- En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des sommes versées au titre des années 1987 à 1989 :

Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE VENDARGUES a, suite à l'émission des titres de recettes pour les années 1987, 1988 et 1989, versé au district de l'agglomération de Montpellier une somme totale de 2 087 850 F ; qu'en conséquence de l'annulation desdits titres, la commune a droit au remboursement de cette somme ; qu'ainsi il y a lieu de condamner le district de l'agglomération de Montpellier à verser à la COMMUNE DE VENDARGUES la somme de 2 087 850 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1992, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 6 avril 1996 et 7 mai 1997 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du district de l'agglomération de Montpellier ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le district de l'agglomération de Montpellier à payer à la COMMUNE DE VENDARGUES la somme de 8 000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 mars 1995 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les titres de recettes n 177/87, 186/88, 212/89, 220/90, 88/91, 93/91, 330/92 et 313/93 émis par le district de l'agglomération de Montpellier sont annulés.
Article 3 : Le district de l'agglomération de Montpellier est condamné à verser à la COMMUNE DE VENDARGUES la somme de 2 087 850 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1992. Les intérêts échus les 6 avril 1996 et 7 mai 1997 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le district de l'agglomération de Montpellier versera à la COMMUNE DE VENDARGUES une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions du district de l'agglomération de Montpellier tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VENDARGUES au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00710
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02-01-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT


Références :

Arrêté du 10 avril 1967
Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-15;95bx00710 ?
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