La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1997 | FRANCE | N°95BX00760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 95BX00760


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1995, présentée pour M. José Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 et des pénalités y afférentes ;
- de le décharger de cette imposition et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e

t le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1995, présentée pour M. José Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 et des pénalités y afférentes ;
- de le décharger de cette imposition et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA , rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ;
Considérant que M. Y..., propriétaire d'un bar-restaurant-cafétéria à Bayonne donné en location gérance, conteste le supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1988 à raison de la réintégration dans ses bénéfices industriels et commerciaux d'une somme de 450 000 F correspondant au montant des dommages-intérêts perçus à raison de la non réalisation de la vente de son fonds de commerce dans les délais prévus par la promesse de vente, du fait de l'acquéreur ;
Considérant que la promesse synallagmatique de vente conclue le 9 février 1988 entre les époux Y... et M. X..., qui porte sur plusieurs biens y compris le fonds de commerce, précise que la vente desdits biens doit intervenir au plus tard le 15 mars 1988, et qu'en considération de cette promesse l'acquéreur a versé au vendeur une somme de 650 000 F, dont 450 000 F pour ce fonds, à valoir sur le prix de la vente ; qu'il est expressément convenu dans cet acte sous-seing privé que cette somme ne constitue pas un dédit et qu'en cas de non réalisation de la vente elle resterait acquise au vendeur, quelle qu'en soit la cause, à titre de dommages-intérêts ; qu'ainsi l'indemnité de 450 000 F versée aux époux Y... correspond au produit d'une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil, et a pour objet de réparer forfaitairement le dommage subi par le vendeur en cas de rupture unilatérale de la vente ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme se rattachant à une opération commerciale ou à la gestion de l'entreprise ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le service ne pouvait considérer qu'il s'agissait d'une recette commerciale imposable en tant que telle à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et d'accorder au requérant la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge à raison de la réintégration dans ses bases imposables de l'année 1988 de la somme de 450 000 F, soit 119 973 F en droits et 9 898 F au titre des pénalités ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mars 1995 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1988, d'un montant de 119 973 F en droits et de 9 898 F en pénalités .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00760
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE, CESSATION D'ACTIVITE, TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS)


Références :

CGI 34
Code civil 1152


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-15;95bx00760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award