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15/12/1997 | FRANCE | N°95BX01168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 95BX01168


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour le 7 août 1995, 9 août 1995 et 19 octobre 1995, présentés pour M. Dominique X... demeurant avenue de Géruzet à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) ;
M. Dominique X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
- de lui accorder re

stitution des impositions litigieuses ;
- de condamner l'administration à lui ver...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour le 7 août 1995, 9 août 1995 et 19 octobre 1995, présentés pour M. Dominique X... demeurant avenue de Géruzet à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) ;
M. Dominique X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
- de lui accorder restitution des impositions litigieuses ;
- de condamner l'administration à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de M. REY , rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. Dominique X..., médecin spécialiste, qui exerce son activité en groupe avec plusieurs de ses confrères dans le cadre de la "Société en participation de radiologie de Béarn-Bigorre", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1984 à 1986; qu'eu égard au contrat d'exercice en commun le liant à ses confrères, il a déclaré les honoraires provenant de l'égalisation des recettes déterminées au niveau du groupe à partir des relevés sociaux de chacun des médecins constituant ce groupe; que le service ayant constaté que le total des recettes brutes déclarées par les médecins était inférieur à la totalité des relevés sociaux de la période, a procédé à la reconstitution des encaissements réels à partir des extraits des comptes bancaires et des registres comptables tenus au niveau de la société en participation; que la quote-part des redressements sur recettes a été attribuée à chaque médecin du groupe en tenant compte des modalités d'égalisation ressortant des déclarations ;
Considérant que M. Dominique X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1984 à 1986 au motif que pour procéder aux redressements en cause les vérificateurs ont utilisé les mentions figurant sur les registres comptables comportant les noms de malades avec des énonciations couvertes par le secret médical; que s'il produit à l'appui de ses allégations le témoignage de l'employé du cabinet chargé de la tenue des comptes du groupe et qui a suivi la vérification pour le compte du contribuable, selon lequel les vérificateurs auraient consulté des documents nominatifs établis par un médecin du centre de Pau qui leur auraient permis d'imputer en 1985 au groupe une recette de 79 458 F versée à tort à la "Société civile de moyens Béarn-Bigorre", ce témoignage établi huit ans après ladite vérification n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier; qu'ainsi il n'établit pas que les vérificateurs auraient utilisé des documents couverts par le secret médical, pour procéder aux redressements contestés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Dominique X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant ;
Article 1er : La requête de M.Dominique X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01168
Numéro NOR : CETATEXT000007491134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-15;95bx01168 ?
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