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15/12/1997 | FRANCE | N°96BX01266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 96BX01266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dûment représenté par son directeur, et dont le siège est situé l'hôtel-Dieu Saint-Jacques, ... (Haute-Garonne) ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, d'une part, à payer à M. X... la somme de 1 087 296 F en raison des séquelles consécutives à un traitement qui lui a été prescrit dans ses s

ervices, et à son épouse, Mme X..., la somme de 100 000 F, d'autre part,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dûment représenté par son directeur, et dont le siège est situé l'hôtel-Dieu Saint-Jacques, ... (Haute-Garonne) ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, d'une part, à payer à M. X... la somme de 1 087 296 F en raison des séquelles consécutives à un traitement qui lui a été prescrit dans ses services, et à son épouse, Mme X..., la somme de 100 000 F, d'autre part, à supporter les frais de l'expertise taxés à 3 600 F ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnités présentée par M. et Mme X... et de condamner M. X... à la restitution des sommes déjà versées à titre de provisions ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond du litige, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître FURBURY, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ne démontre pas que l'exécution du jugement du 29 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser aux époux X... la somme globale de 1 187 296 F, risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, ou risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que sa demande de sursis à l'exécution dudit jugement doit, par suite, être rejetée ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées devant la cour administrative d'appel à l'occasion d'une instance au fond dont elle est saisie ne constituent pas en elles-mêmes une instance ; que, par suite, la demande formée par une partie dans le cadre de ces conclusions, tendant à l'application de l'article L.8-1 précité, doit être réservée pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si M. et Mme X... ont sollicité dans le cadre de leurs observations en réponse aux conclusions à fin de sursis présentées par le centre hospitalier le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1, cette demande sera examinée dans le cadre du jugement de l'affaire au fond ;
Article 1er : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE tendant à l'octroi du sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 avril 1996 sont rejetées.
Article 2 : Les droits de M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réservés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01266
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-15;96bx01266 ?
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