Vu, enregistrée le 17 juillet 1995, la requête présentée pour la S.A.R.L. SOCALY, qui demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juin 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que par deux décisions en date des 14 et 20 mars 1996 postérieures à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux du Gard a accordé à la S.A.R.L. SOCALY le dégrèvement intégral de l'imposition contestée ; qu'ainsi les conclusions de ladite S.A.R.L. à fin de décharge de cette imposition sont devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne ... la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'en application de ces dispositions l'Etat, partie perdante, doit être condamné à verser à la S.A.R.L. SOCALY, qui a eu recours au ministère d'un avocat, la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.A.R.L. SOCALY à fin de décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des années 1984 et 1985.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la S.A.R.L. SOCALY la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles.