La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1997 | FRANCE | N°95BX01020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 décembre 1997, 95BX01020


Vu, enregistrée le 17 juillet 1995, la requête présentée pour la S.A.R.L. SOCALY, qui demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juin 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu, enregistrée le 17 juillet 1995, la requête présentée pour la S.A.R.L. SOCALY, qui demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juin 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par deux décisions en date des 14 et 20 mars 1996 postérieures à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux du Gard a accordé à la S.A.R.L. SOCALY le dégrèvement intégral de l'imposition contestée ; qu'ainsi les conclusions de ladite S.A.R.L. à fin de décharge de cette imposition sont devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne ... la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'en application de ces dispositions l'Etat, partie perdante, doit être condamné à verser à la S.A.R.L. SOCALY, qui a eu recours au ministère d'un avocat, la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.A.R.L. SOCALY à fin de décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des années 1984 et 1985.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la S.A.R.L. SOCALY la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01020
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-16;95bx01020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award