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18/12/1997 | FRANCE | N°94BX01757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 décembre 1997, 94BX01757


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1994 sous le n 94BX01757 présentée pour la S.A.R.L. CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES (S.C.C.L.) représentée par son directeur M. Yann X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande d'annulation de la décision du 22 décembre 1992 par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande de retrait des titre

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Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1994 sous le n 94BX01757 présentée pour la S.A.R.L. CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES (S.C.C.L.) représentée par son directeur M. Yann X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande d'annulation de la décision du 22 décembre 1992 par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande de retrait des titres de recettes relatifs aux cotisations qui seraient dues par la S.A.R.L. CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES (S.C.C.L.) à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n 45-993 du 17 mai 1945 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu le décret n 84-1157 du 21 décembre 1984 ;
Vu le décret n 85-1198 du 14 novembre 1985 ;
Vu le décret n 86-887 du 30 juillet 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de M. Y..., directeur adjoint du centre national de la fonction publique territoriale ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les titres de recettes émis par le centre national de la fonction publique territoriale à l'encontre de M. X... et relatifs aux cotisations versées à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) pendant la période de détachement du requérant auprès de la S.A.R.L. CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES ainsi que la décision en date du 22 décembre 1992 par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale a refusé de retirer ces titres de recettes, constituent des actes administratifs et concernent des créances publiques ; que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution et à l'annulation de ces actes, présentées par M. X... ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale : "le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps , de ses droits à l'avancement et à la retraite" ; que selon l'article 65 de la même loi : "le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations ... Il reste tributaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché ... L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 97 de la même loi : " ... si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du centre national de la fonction publique territoriale ... ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade ..." ; que l'article 4 bis du décret 65-773 du 9 septembre 1965 modifié dispose que : "le fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraite verse la retenue pour pension prévue à l'article 3 du présent décret. Cette retenue est calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché ..." ;

Considérant que M. X..., administrateur territorial, a été déchargé de ses fonctions de secrétaire général adjoint de la ville de Nîmes, par arrêté du maire de cette commune en date du 15 novembre 1989 avec effet au 30 novembre 1989 ; qu'à compter de cette date, il a été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale, comme le prévoit l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; que le requérant a ensuite été détaché par décisions du président dudit centre en date du 23 août 1990, 5 décembre 1991 et 25 janvier 1993, auprès de la S.A.R.L. CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES qu'il a créée et dont il a assuré la direction ; que, pendant ces périodes de détachement, le centre national de la fonction publique territoriale a continué à verser à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les retenues pour pension concernant M. X... à la fois pour la part lui incombant personnellement et pour la part due par l'organisme dans lequel celui-ci était détaché ; que le président du centre national de la fonction publique territoriale a, ensuite, par les titres exécutoires contestés, exigé de M. X... pris personnellement et en sa qualité de dirigeant de la S.A.R.L. CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES, le remboursement de ces versements ;
Considérant que M. X..., même s'il était détaché auprès d'une société de droit privé, continuait pendant son détachement, à relever du régime de retraite de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en application des dispositions de l'article 64 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 65 de cette loi, il ne pouvait être affilié au régime de retraite dont relevait sa fonction de détachement, devait rester tributaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectuer les versements fixés par le règlement de cette caisse ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que, d'une part, en sa qualité de salarié d'une société de droit privé, il n'était pas soumis au régime de retraite des agents des collectivités locales, d'autre part, les retenues au titre de ce régime de retraite feraient double emploi avec des cotisations encaissées par l'U.R.S.S.A.F. du Gard ;
Considérant qu'il est constant que le centre national de la fonction publique territoriale a opéré, durant la période pendant laquelle M. X... était détaché auprès de la S.A.R.L. CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES, le versement des contributions au régime de retraite de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dont relevait toujours M. X... ; que, dès lors, le centre national de la fonction publique territoriale était en droit d'en obtenir le remboursement de la part du requérant ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de ce que la créance du centre national de la fonction publique territoriale ne serait pas certaine, doit être écarté ;

Considérant que le maintien, pendant la période détachement, de l'affiliation de M. X... au régime de retraite de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales rendait exigibles les contributions dont s'est acquitté le centre national de la fonction publique territoriale auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la ville de Nîmes aurait versé au centre national de la fonction publique territoriale le montant représentatif des traitements bruts prévus par l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 est inopérant ;
Considérant que M. X..., pour contester l'exigibilité de la créance du centre national de la fonction publique territoriale, soutient qu'il n'est que le directeur salarié de cette société et non son représentant légal, et qu'il ne pouvait être tenu au paiement des sommes réclamées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction de la S.A.R.L. CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES créée le 15 juin 1990 entre les membres de la famille de M. X..., avait son siège au domicile de fonction du requérant ; que, celui-ci, même s'il n'avait pas la qualité d'associé et si les membres de sa famille étaient les porteurs de parts, était l'interlocuteur des collectivités et organismes qu'il contactait et assurait en réalité la direction effective de la société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a mis à sa charge en tant que dirigeant de la S.A.R.L. CONSEIL AUX COLLECTIVITES LOCALES, le paiement des sommes dûes par cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le centre national de la fonction publique territoriale n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01757
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 4 bis
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 64, art. 65, art. 97, art. 97 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-18;94bx01757 ?
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