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18/12/1997 | FRANCE | N°95BX00255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 décembre 1997, 95BX00255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995, présentée par la COMMUNE D'OLETTE-EVOL et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DE LA PERCEPTION demeurant à Olette (Pyrénées-Orientales) ;
La COMMUNE D'OLETTE-EVOL et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DE LA PERCEPTION demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré, au nom de l'Etat, par le maire d'Olette-Evol au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POU

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- de condamner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995, présentée par la COMMUNE D'OLETTE-EVOL et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DE LA PERCEPTION demeurant à Olette (Pyrénées-Orientales) ;
La COMMUNE D'OLETTE-EVOL et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DE LA PERCEPTION demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré, au nom de l'Etat, par le maire d'Olette-Evol au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DE LA PERCEPTION ;
- de condamner solidairement M. X... et l'ensemble des colotis du lotissement Trogno à leur payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de A. BEC , rapporteur ;
- et les conclusions de J.L. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DE LA PERCEPTION :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du cahier des charges du lotissement Trogno à Olette-Evol (Pyrénées-Orientales) "le lotissement sera uniquement résidentiel ; seront exclus les établissements classés qui présentent par l'émission de bruits, d'odeurs ou de fumées, une gêne quelconque pour le voisinage ou heurtent l'esthétique. Les constructions à usage commercial ou professionnels seront interdits ( ...)" ;
Considérant que ces dispositions interdisant totalement les activités commerciales et professionnelles, et subordonnent l'implantation des autres activités à leur compatibilité avec le caractère résidentiel du lotissement, et à l'absence de toute nuisance pour le voisinage ;
Considérant que, par le permis litigieux délivré au nom de l'Etat le maire d'Olette-Evol a autorisé l'aménagement dans le lotissement Trogno au rez de chaussée d'une maison d'habitation, d'un local à usage de recette perception ; qu'une telle activité revêt un caractère professionnel que l'article 10 du lotissement précité a entendu expressément interdire, sans distinguer selon son caractère partiel en total ; que la perspective d'une fréquentation réduite du public, à la supposer établie, est sans influence sur ce caractère professionnel ;
Considérant que, par suite, le moyen tiré de l'absence réelle d'incompatibilité entre cette activité et la vocation exclusivement résidentielle du lotissement, et qui tiendrait au caractère suffisant de la voirie et à l'absence de toute gène pour le voisinage, est inopérant et doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'OLETTE-EVOL et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DE LA PERCEPTION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que la COMMUNE D'OLETTE-EVOL et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DE LA PERCEPTION succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. X... et les autres colotis du lotissement Trogno soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Article 1er : la requête de la COMMUNE D'OLETTE-EVOL et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DE LA PERCEPTION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00255
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-18;95bx00255 ?
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