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18/12/1997 | FRANCE | N°95BX00548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 décembre 1997, 95BX00548


Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 avril 1995, présentée pour M. Jean-Charles X... demeurant Le Paget à Samazan (Lot-et-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 12 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction d'un montant de 58.246 F des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1985 sous l'article 00902 du rôle mis en recouvrement le 29 février 1988 ;
- ordonne la décharge de l'imposition susvisée ;
- condamne l'Etat

à lui verser la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 avril 1995, présentée pour M. Jean-Charles X... demeurant Le Paget à Samazan (Lot-et-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 12 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction d'un montant de 58.246 F des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1985 sous l'article 00902 du rôle mis en recouvrement le 29 février 1988 ;
- ordonne la décharge de l'imposition susvisée ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 A du code général des impôts : "I - à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. II - les exploitants assujettis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatée, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du I. Les bénéfices correspondants sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé" ;
Considérant que ces dispositions ne distinguent pas, dans les autres revenus de l'intéressé, ceux qui sont taxés selon les taux du barème progressif de l'impôt sur le revenu de ceux qui sont taxés à un taux proportionnel ; que, par suite, le calcul du taux moyen prend en compte les autres revenus de l'intéressé et l'impôt sur le revenu qu'ils ont effectivement supporté, quelles que soient les modalités d'établissement de celui-ci ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1985, M. X... conteste le taux moyen appliqué au bénéfice correspondant à la part d'augmentation du montant des avances aux cultures rattachée à ladite année, en se bornant à soutenir en appel que devraient être exclus du calcul du taux moyen les revenus soumis au taux proportionnel ;
Considérant que M. X... qui a réalisé en 1985 des plus-value taxées au taux proportionnel de 16 % admet, dans sa requête, avoir déclaré pour la même année un revenu global déficitaire ; que les plus-value réalisées, lesquelles sont au nombre des autres revenus visés par l'article 72 A du code général des impôts, et l'impôt sur le revenu en résultant entrent dans le calcul du taux moyen applicable à la part d'accroissement des avances aux cultures en litige, ce qui conduit à retenir, en l'absence admise par le redevable d'autres revenus imposables, un taux moyen de 16 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'impôt en litige ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. X... les frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M.Jean-Charles X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00548
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 72 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-18;95bx00548 ?
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