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18/12/1997 | FRANCE | N°95BX00822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 décembre 1997, 95BX00822


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, présentée par Mme Marcelle X..., demeurant ... et M. Georges X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Les consorts X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril pris par le maire de Limoges le 19 août 1994 et concernant l'immeuble dont ils sont l'un, nu-propriétaire, et l'autre, usufruitier ;
- d'annuler l'arrêté attaqué ;
- de condamner la commune de Limoges à

leur payer la somme de 12.000 F en application des dispositions de l'artic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, présentée par Mme Marcelle X..., demeurant ... et M. Georges X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Les consorts X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril pris par le maire de Limoges le 19 août 1994 et concernant l'immeuble dont ils sont l'un, nu-propriétaire, et l'autre, usufruitier ;
- d'annuler l'arrêté attaqué ;
- de condamner la commune de Limoges à leur payer la somme de 12.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Limoges :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice" ;
Considérant que par arrêté du 19 août 1994, le maire de Limoges a enjoint à M. X..., à défaut de démolition, d'exécuter des travaux de confortation d'une partie des fondations de l'immeuble dont il est propriétaire à Limoges ;
Considérant que l'arrêté, qui comporte une description précise des mesures à mettre en oeuvre, est suffisamment explicite sur le risque d'effondrement de l'immeuble, qui constitue le péril qu'il entend prévenir ; que l'absence d'indication des voies et délais de recours est sans influence sur sa régularité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du 6 juillet 1994, qu'à la suite du déchaussement de leurs fondations, le mur de refend et le pignon gauche de l'immeuble de M. X... s'affaissent et menacent de causer un effondrement de l'édifice, de nature à constituer un danger pour la sécurité du public ; que si les consorts X... allèguent que l'immeuble peut résister, qu'il ne risque que de s'effondrer sur lui-même, qu'il est inhabité, que personne ne peut y accéder et que la commune n'avait pris aucune mesure de protection sur la voie publique, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à faire disparaître le péril ; que les consorts X... soutiennent par ailleurs que des infiltrations créées par un ouvrage public seraient la cause du fluage des terres à l'origine du déchaussement des fondations ; qu'il résulte des pièces du dossier que la conception et l'exécution des fondations étaient inadaptées à un terrain d'assise excessivement meuble, composé de remblais dont l'insuffisante compacité a pu, seule, rendre possibles les affouillements imputés aux eaux d'infiltration ; que ni ces circonstances ni le rôle qu'aurait pu jouer un ouvrage public ne sont de nature à faire obstacle à ce que le maire de Limoges use des pouvoirs qu'il tenait de l'article L.511-1 précité du code de la construction et de l'habitation précité ;
Considérant que l'utilité des travaux prescrits, et qui consistent en la reprise d'une partie des fondations, s'apprécie à la date à laquelle intervient l'arrêté ; qu'ils sont décrits très précisément, et paraissent nécessaires pour mettre fin à l'état de péril ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours à la technique des micro-pieux serait incompatible avec des infiltrations alléguées ; que les effets d'une démolition sur les éléments de preuve que les consorts X... entendent se ménager dans le cadre d'un litige ultérieur sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les consorts X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Limoges soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00822
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-18;95bx00822 ?
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