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18/12/1997 | FRANCE | N°95BX01016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 décembre 1997, 95BX01016


Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 juillet 1995, présentée par Mme Lucette X... demeurant Gracie Cunac à Albi (Tarn) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mai 1992 de la commission de réforme déterminant le taux de son invalidité et, d'autre part, à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- annule cette décision et lui reconnais

se une invalidité au moins égale à 60 % lui permettant de prétendre a...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 juillet 1995, présentée par Mme Lucette X... demeurant Gracie Cunac à Albi (Tarn) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mai 1992 de la commission de réforme déterminant le taux de son invalidité et, d'autre part, à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- annule cette décision et lui reconnaisse une invalidité au moins égale à 60 % lui permettant de prétendre au bénéfice de l'article L.30 précité ;
- à titre subsidiaire, ordonne une expertise aux fins d'évaluation de son invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'avis de la commission de réforme qui n'est qu'une simple mesure préparatoire ne constitue pas une décision faisant grief ; que, par suite, la demande de Mme X..., en tant qu'elle pouvait être regardée en raison de ses termes comme dirigée contre l'avis de la commission de réforme du 8 avril 1992 qui lui a été notifié le 12 mai 1992, n'était pas recevable ;
Considérant qu'en admettant que dans sa lettre du 12 mai 1992, le recteur de l'académie de Toulouse ait entendu s'approprier les termes de l'avis rendu par la commission de réforme qu'il notifiait à Mme X... et en retenir les éléments pour faire procéder à la liquidation de la pension de la requérante, cette décision ne faisait pas obstacle à ce que cette liquidation fût opérée sur d'autres bases ; que seule la liquidation de pension rend recevable l'intéressée à faire valoir ses droits ; que, par suite et dès lors qu'en l'espèce la requérante ne soutient pas que sa demande devait être regardée comme dirigée contre l'arrêté de liquidation de sa pension, c'est à bon droit que les premiers juges ont tenu pour prématurée sa contestation des taux d'invalidité mentionnés dans la lettre précitée du 12 mai 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Lucette X... est rejetée.


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